Cour de cassation, 13 juin 2018. 16-24.135
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-24.135
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juin 2018
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation
M. FROUIN, président
Arrêt n° 887 FS-P+B
Pourvoi n° Q 16-24.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Elien X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Franklin Bach, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur de la société Plumalu,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance, contre la SARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société Plumalu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Plumalu le 1er avril 2011 en qualité de poseur et qu'il a saisi la juridiction prud'homale après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1461-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; ensemble les articles 446-1 et 946 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience de conférence de la présidente, l'affaire a été renvoyée en dépôt de dossier fixé au 22 mars 2016 devant la présidente de chambre, les parties ne s'y étant pas opposées ; qu'il indique ensuite la teneur des prétentions figurant dans les conclusions de l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, en l'état de telles mentions, qui ne précisent pas si les parties ont, après l'avoir demandé, été autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l'audience ni, dans la négative, les prétentions qui auraient été formulées oralement, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la SARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société Plumalu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Franklin Bach ès qualités de liquidateur à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué sur les demandes de M. X..., et de l'en avoir débouté, sans l'avoir mis en mesure d'exercer son droit à un débat oral et de faire valoir ses prétentions à l'audience.
AUX MOTIFS QUE Elien X... a relevé appel le 6 mai 2014 de la décision rendue par le CPH de St Denis le 10 avril 2014 qui l'a déboutée de ses demandes formées envers son employeur la Sarl Plumalu soit une demande concernant les effets de sa prise d'acte et des demandes en paiement de différentiel de salaires et de prime de panier ; que l'appelant a pris des conclusions visées au greffe de la cour et signifiées par huissier le 12 novembre 2014 qui a laissé un avis de passage après vérification de l'adresse ; qu'aux termes des dites conclusions, E. X... demande l'infirmation de la décision qui l'aurait déboutée à torts de sa demande concernant sa prise d'acte judiciairement constatée en raison de manquements graves à la sécurité de son employeur sur les chantiers ou il travaillait ; qu'il expose que son employeur ne s'est jamais présenté devant le CPH et que la décision rendue "l'accable au plus profond de son être" ; qu'il sollicite les sommes de – 5 927,28 euros à titre d'indemnité" pour rupture abusive du contrat de travail, - 1 481,82 euros à tire d'indemnité compensatrice de préavis - 391,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 263,24 euros à titre d'un différentiel sur des salaires erronés pour la période d'avril 2011 à juillet 2012, - 471,83 euros de différentiel de prime de panier - 174,51 euros de congés payés outre 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il produit deux tableaux concernant le différentiel de salaire et les griefs évolutives de branche et le différentiel de panier ainsi que ses bulletins de paie à l'appui de ses demandes ; que la Sarl Plumalu n'a pas constitué avocat et ne s'est ni présentée ni fait représenter ; que la présente décision est en conséquence réputée contradictoire au vu des modalités ci-dessus rappelées de signification des conclusions et des pièces réalisée le 12 novembre 2014 ; qu'il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample explosé de ses moyens ; que le salarié appuie sa demande de prononcé de la résolution judiciaire de son contrat de travail intervenu le premier avril 2011 sur son affirmation de ce que son employeur en respectait pas ses obligations en matière de sécurité et n'avait pas procédé à sa re-qualification de qu'il produit au soutien de cette demande deux courriers restés sans réponse et adressés à son employeur par ses soins soit : - un courrier daté du deux juillet 2012 un courrier affirmant que l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai de la même année relève d'une faute inexcusable imputable à son employeur, - un courrier daté du 31 juillet 2012 qu'il intitule "prise d'acte de la rupture du contrat de travail" ou il reproche à son employeur la violation de l'obligation de sécurité de résultat soit l'absence de visite médicale de retour dans l'entreprise après son accident du travail et le fait de ne pas lui reconnaître sa qualification réelle ni verser le salaire correspondant ; que ces deux documents se présentent comme des preuves que s'est pré-constitué le demandeur qui ne les étaient par aucune pièce autre que ses seules affirmations insuffisantes pour démontrer la véracité de ses dires ; que le fait que le défendeur ne soit ni présent ni représenté n'accréditent pas pour autant les dites affirmations et ce d'autant plus que le salarié reconnaît avoir quitté l'entreprise dès l'envoi de sa lettre portant prise d'acte ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise ; que cette décision est également confirmée s'agissant des demandes de paiement de différentiels qui ne sont fondées que sur des tableaux Excel qui ne présentent aucun élément permettant de les rattacher à l'entreprise et ont été réalisés par ses seuls soins ; qu'il s'est donc sur ce point également pré-constitué des preuves à lui-même, ce qui ne peut suffire à démontrer la réalité des sommes qu'il demande ni la réalité de la re-qualification qu'il soutient et sollicite ; que le salarié est en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et est condamné à supporter les entiers dépens.
ALORS QUE dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire applicable à la procédure prud'homale, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ; qu'en renvoyant l'affaire en dépôt de dossier, la cour d'appel qui n'a pas mis M. X... en mesure d'exercer son droit à un débat oral, a violé les articles R.1453-3 du code du travail et 446-1 du code de procédure civile.
ET ALORS EN TOUT CAS QUE qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que les parties auraient sollicité et obtenu l'autorisation de formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience mais tout au contraire que « les parties ne s'y seraient pas opposées », ce dont il résulte qu'elles n'ont pas sollicité de dispense.
Qu'en statuant ainsi sur le seul dépôt de dossier, alors que les conditions n'en étaient pas remplies, la cour d'appel a encore violé les articles R.1453-3 du code du travail et 446-1 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaire sur la période d'avril 2011 à juillet 2012 et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE cette décision est également confirmée s'agissant des demandes de paiement de différentiels qui ne sont fondées que sur des tableaux Excel qui ne présentent aucun élément permettant de les rattacher à l'entreprise et ont été réalisés par ses seuls soins ; qu'il s'est donc sur ce point également pré-constitué des preuves à lui-même, ce qui ne peut suffire à démontrer la réalité des sommes qu'il demande ni la réalité de la requalification qu'il soutient et sollicite ; que le salarié est en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et est condamné à supporter les entiers dépens.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE concernant les autres demandes de M. X... aucun élément justificatif n'est produit aux débats ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes.
ALORS QUE M. X... poursuivait le paiement d'un paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient 103 de la grille du BTP et produisait au soutien de sa demande les contrats de travail qui lui garantissaient le coefficient 103 revendiqué, les grilles de salaire permettant d'établir le salaire conventionnel du, et l'ensemble de ses bulletins de salaire dont il résultait qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au regard du salaire conventionnel ; qu'en affirmant que les demandes de M. X... ne seraient « fondées que sur des tableaux Excel qui ne présentent aucun élément permettant de les rattacher à l'entreprise et ont été réalisés par ses seuls soins », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. X... ensemble le bordereau de pièces communiquées en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
ET ALORS QUE M. X... poursuivait le paiement d'un rappel de salaire sur la base du coefficient conventionnel que lui attribuait son employeur ; qu'en lui reprochant de ne pas établir « la réalité de la requalification qu'il soutient et sollicite », la cour d'appel a encore dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a de surcroît méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de prime de panier.
AUX MOTIFS PRECITES
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... réclame des primes de paniers mais ne justifie aucunement la provenance des chiffres reproduits sur le tableau Excel qu'il avance.
ALORS QUE M. X... poursuivait le paiement d'un rappel de primes de panier ; qu'il fondait sa demande sur l'application des dispositions de l'accord de branche du mai 2004 et produisait l'ensemble de ses bulletins de salaires dont il résultait qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de la prime de panier ; qu'en affirmant que les demandes de M. X... ne seraient « fondées que sur des tableaux Excel qui ne présentent aucun élément permettant de les rattacher à l'entreprise et ont été réalisés par ses seuls soins », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de M. X... ensemble le bordereau de pièces communiquées en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tenant au paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, et d'une indemnité de licenciement.
AUX MOTIFS QUE Elien X... a relevé appel le 6 mai 2014 de la décision rendue par le CPH de St Denis le 10 avril 2014 qui l'a déboutée de ses demandes formées envers son employeur la Sarl Plumalu soit une demande concernant les effets de sa prise d'acte et des demandes en paiement de différentiel de salaires et de prime de panier ; que l'appelant a pris des conclusions visées au greffe de la cour et signifiées par huissier le 12 novembre 2014 qui a laissé un avis de passage après vérification de l'adresse ; qu'aux termes des dites conclusions, E. X... demande l'infirmation de la décision qui l'aurait déboutée à tort de sa demande concernant sa prise d'acte judiciairement constatée en raison de manquements graves à la sécurité de son employeur sur les chantiers ou il travaillait ; qu'il expose que son employeur ne s'est jamais présenté devant le CPH et que la décision rendue "l'accable au plus profond de son être" ; qu'il sollicite les sommes de - 5 927,28 euros à titre d'indemnité" pour rupture abusive du contrat de travail, - 1 481,82 euros à tire d'indemnité compensatrice de préavis - 391,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement - 263,24 euros à titre d'un différentiel sur des salaires erronés pour la période d'avril 2011 à juillet 2012, - 471,83 euros de différentiel de prime de panier - 174,51 euros de congés payés outre 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il produit deux tableaux concernant le différentiel de salaire et les griefs évolutives de branche et le différentiel de panier ainsi que ses bulletins de paie à l'appui de ses demandes ; que la Sarl Plumalu n'a pas constitué avocat et ne s'est ni présentée ni fait représenter ; que la présente décision est en conséquence réputée contradictoire au vu des modalités ci-dessus rappelées de signification des conclusions et des pièces réalisée le 12 novembre 2014 ; qu'il convient de se référer aux conclusions de l'appelant pour plus ample explosé de ses moyens ; que le salarié appuie sa demande de prononcé de la résolution judiciaire de son contrat de travail intervenu le premier avril 2011 sur son affirmation de ce que son employeur en respectait pas ses obligations en matière de sécurité et n'avait pas procédé à sa re-qualification de qu'il produit au soutien de cette demande deux courriers restés sans réponse et adressés à son employeur par ses soins soit : - un courrier daté du deux juillet 2012 un courrier affirmant que l'accident du travail dont il a été victime le 18 mai de la même année relève d'une faute inexcusable imputable à son employeur, - un courrier daté du 31 juillet 2012 qu'il intitule "prise d'acte de la rupture du contrat de travail" ou il reproche à son employeur la violation de l'obligation de sécurité de résultat soit l'absence de visite médicale de retour dans l'entreprise après son accident du travail et le fait de ne pas lui reconnaître sa qualification réelle ni verser le salaire correspondant ; que ces deux documents se présentent comme des preuves que s'est pré-constitué le demandeur qui ne les étaient par aucune pièce autre que ses seules affirmations insuffisantes pour démontrer la véracité de ses dires ; que le fait que le défendeur ne soit ni présent ni représenté n'accréditent pas pour autant les dites affirmations et ce d'autant plus que le salarié reconnaît avoir quitté l'entreprise dès l'envoi de sa lettre portant prise d'acte ; qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision entreprise.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le conseil dit que la rupture du contrat de travail de M. X... a été rompue de son fait et qu'à ce titre toutes ses demandes sont infondées.
ALORS QUE la cassation à intervenir sur les deuxième et troisième moyens de cassation, relatifs à des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour lui imputer la rupture du contrat de travail, emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE M. X... justifiait encore la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité et en particulier de son obligation d'avoir à organiser une visite de reprise en suite d'un accident du travail dont les parties s'accordaient à reconnaitre qu'il était survenu le 18 mai 2012 et qu'il avait occasionné un arrêt de travail de 26 jours ; qu'en refusant de se prononcer sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation d'avoir à organiser une visite de repris, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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