Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.934

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant constaté que s'il ressortait de l'extrait cadastral que les deux propriétés étaient englobées à l'origine dans la même parcelle, celle-ci était constituée de terres non bâties, et relevé que les deux fenêtres donnaient avant 1965 sur un toit aveugle, de sorte qu'elles ne pouvaient causer aucune gêne susceptible de provoquer la contradiction des consorts X..., et qu'elles ouvraient depuis sur la terrasse des consorts X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 800 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz