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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal C..., domicilié à Nîmes (Gard), ..., représenté par son administrateur légal sous contrôle judiciaire, Mme René Y... épouse B...
Z...
X..., domiciliée "Lotissement les Cerisiers à Comps (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la SA Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Roger, avocat de M. C..., de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de Banque, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature, ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution ;
Attendu que par acte du 17 décembre 1984, M. Pascal C... s'est porté caution solidaire envers la Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel (dite Lyonnaise de banque) de la société anonyme "l'Emballage Coll", à concurrence de la somme de six cent mille francs ; que ne pouvant obtenir paiement de la créance qu'elle détenait contre son débiteur principal, la société Lyonnaise de banque a assigné la caution ;
Attendu que pour condamner M. Pascal C... au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de toute contestation sur les mentions manuscrites apparaissant sur l'acte du 17 décembre 1984, force est de constater que ce dernier obéit aux exigences de l'article 1326 du Code civil ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que M. Pascal C... faisait valoir que l'acte de caution avait été rédigé sur un imprimé de la banque de la main d'un responsable de la banque et que lui-même n'avait fait qu'apposer sa signature sous le terme "caution", la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état
où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Lyonnaise de Banque, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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