Cour de cassation, 28 avril 1987. 82-93.884
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
82-93.884
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE ROUEN,
2°/ LE SYNDICAT CFDT DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE LA REGION ROUENNAISE, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1982 qui, dans une poursuite contre P. C. du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de son action ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 23 janvier 1979, l'ingénieur conseil de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie a adressé à C., directeur du centre de recherches d'une société pétrolière, en l'invitant à les faire examiner par le comité d'hygiène et de sécurité qu'il présidait, les recommandations concernant la fabrication de produits chimiques nouveaux adoptées par le comité technique national des Industries chimiques et complétées notamment par les commentaires de la CRAM ; que malgré une lettre de rappel en date du 11 avril 1979, C. n'a pas communiqué les documents en cause audit comité ; que par la suite, il a opposé un refus à une demande de réunion extraordinaire de cet organisme formée par deux de ses membres, représentants du personnel, en vue de l'examen du dossier transmis par la CRAM ;
Qu'en raison de ces fats, C. a été cité devant la juridiction pénale comme prévenu du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène et de sécurité pour avoir :
1°/ enfreint la disposition finale de l'article R. 231-9 du Code du travail aux termes de laquelle le comité doit être informé par son président des observations de l'ingénieur conseil ou du contrôleur de sécurité de la Caisse régionale d'assurance maladie au cours de la réunion qui suit leurs interventions,
2°/ en méconnaissance de l'article R. 231-8, alinéa 1er, du même Code, omis de réunir le comité malgré la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation du procureur général près la Cour d'appel de Rouen, pris de la violation de l'article R. 231-9 du Code du travail ;
Sur le premier moyen de cassation du syndicat CFDT des Industries chimiques de la région rouennaise pris de la violation des articles L. 231-2, R. 231-6, R. 231-9 et L. 263-2 du Code du travail, L. 424 du Code de sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'entrave apportée au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité qu'il présidait par le refus d'inscrire à l'ordre du jour des réunions dudit comité les interventions de l'ingénieur conseil du service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ;
aux motifs qu'une interprétation restrictive s'impose en droit pénal ; que les textes réglementaires et la jurisprudence n'ont pas défini le sens des vocables "observations" et "interventions" employés dans le dernier alinéa de l'article R. 231-9 du Code du travail ; que compte tenu du contexte où il est question d'interventions, le premier terme cité doit être pris dans l'acception de remarques ou objections consécutives à des constatations faites ou actions menées dans l'entreprise ; que, quelque sens qu'on donne au mot observation, l'application du dernier alinéa de cet article est subordonnée à la condition que ces observations soient la propre oeuvre d'un agent visé par le texte et suivent une intervention de l'agent qui les formule ; qu'il ne résulte pas en l'espèce que l'un quelconque des documents que diffusait l'ingénieur conseil ait été conçu et rédigé par lui, que d'autre part, l'envoi de documents dont on suggère, serait-ce avec insistance, non l'application mais l'étude, ne présente pas un caractère suffisamment impératif pour pouvoir être considéré comme une intervention dans l'exploitation de l'entreprise ; que si, selon l'article R. 231-5, chaque comité est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission, cette phrase, qui, par son contexte, concerne à l'évidence les documents élaborés dans l'entreprise, ne dispose pas que la mise en oeuvre de ces obligations incombe au président dudit comité ; qu'il appartenait d'ailleurs au prévenu, dans l'exercice bien compris de sa mission de gestion du comité, de procéder lui-même à la recherche des objectifs prioritaires en matière de sécurité ;
alors que d'une part, les lettres de l'ingénieur conseil de la CRAM invitant le président du CHS à faire examiner par le comité les recommandations concernant la fabrication des produits chimiques nouveaux adoptées par le comité technique national des industries chimiques et complétées par les commentaires de la CRAM, conforme au rôle de prévention qui lui est conféré par les articles L. 419 et suivants du Code de la sécurité sociale, constituaient bien des observations relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs au sens de l'article R. 231-9 du Code du travail ;
alors surtout qu'en exigeant que ces observations soient l'oeuvre personnelle de l'ingénieur conseil et consécutives à une intervention dans l'exploitation de l'entreprise, les juges du fond ont ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas ;
alors, en tout cas, qu'aux termes de l'article R. 231-6 du Code du travail, le comité est consulté sur la teneur de tous les documents se rattachant à sa mission et non seulement ceux élaborés dans l'entreprise et que ce texte fait obligation au président de procéder à cette consultation sur tous les documents en sa possession" ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu que pour écarter le premier chef de prévention, la Cour d'appel, après avoir rappelé qu'une interprétation restrictive s'imposait en droit pénal, énonce que "compte tenu du contexte de l'article R. 231-9 où il est question d'interventions", le terme d'observations "devait être pris dans l'acceptation de remarques ou objections consécutives à des constatations faites ou actions menées dans l'entreprise" ; que les juges ajoutent que les observations formulées par un des agents visés par ledit article doivent être l'oeuvre de cet agent et suivre les interventions effectuées par celui-ci dans le cadre de ses attributions en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il constatent que tel n'était pas le cas des recommandations litigieuses ;
Attendu que sur le fondement de ces motifs et abstraction faite d'énonciations surabondantes, la décision est justifiée ; qu'il se déduit, en effet de la rédaction de l'article R. 231-9 applicable en raison de la date des faits, que ses auteurs ont eu en vue les remarques tirées par l'ingénieur conseil ou le contrôleur de sécurité de la CRAM des constatations par eux faites à l'occasion de visites, enquêtes ou inspections prévues notamment aux articles L. 148, L. 149 et L. 422 du Code de sécurité sociale ; qu'en cet état la Cour d'appel était fondée à ne pas étendre le champ d'application de la disposition pénalement sanctionnée dudit article R. 231-9 au cas plus large de missives ou de communications d'ordre général émanant de l'ingénieur conseil en dehors de toute référence à une situation concrète et de toute intervention préalable dans l'entreprise ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation du procureur général pris de la violation de l'article R. 231-8 du Code du travail ;
Sur le second moyen de cassation produit par le syndicat CFDT des Industries chimiques de la région rouennaise et pris de la violation des articles R. 231-8 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite fondée sur l'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, constituée par son refus de réunir ledit comité malgré la demande motivée de deux de ses membres, représentants du personnel ;
aux motifs que le contexte montre, à l'évidence, que si le décret avait entendu imposer une convocation du comité, une autre rédaction aurait été adoptée ; que cette convocation ne constitue qu'une simple faculté par le chef d'entreprise ; que celui-ci ne s'était donc pas soustrait à une obligation ;
alors que, si l'emploi du verbe "pouvoir" dans le texte de l'article R. 231-8 du Code du travail, ne paraît pas faire, en toute circonstance, obligation à l'employeur de tenir la réunion demandée, il ne saurait, en tout cas, laisser cette tenue à son appréciation discrétionnaire" ;
Les deux moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer non établi le délit d'entrave qui, selon la prévention, résultait du refus opposé par C. de réunir le comité d'hygiène et de sécurité en dépit de la demande formulée par deux de ses membres, la Cour d'appel énonce que la rédaction de l'article R. 231-8 du Code du travail, texte en vigueur à la date des faits, démontre que la convocation du comité "n'est qu'une simple faculté pour le chef d'entreprise" et qu'en l'occurrence, celui-ci "ne s'était pas soustrait à une obligation" ;
Attendu que les juges ont pu statuer ainsi qu'ils l'ont fait sans encourir le grief énoncé aux moyens ; qu'en effet, aux termes de l'article R. 231-8 précité, aujourd'hui abrogé et remplacé par l'article L. 236-2-1, issu de la loi du 23 décembre 1982, le comité d'hygiène et de sécurité, qui se réunit en règle générale une fois par trimestre à l'initiative de son président, "doit" en outre être réuni à la suite de tout accident grave et "peut" l'être également, sur la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel ; que la différence, expressément soulignée dans ce texte, entre deux situations distinctes, justifie, en application du principe de l'interprétation restrictive de la loi pénale, la décision de la Cour d'appel d'écarter ici la prévention ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
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