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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.511

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.511

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant à Domloup (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Rivoli, dont le siège social est à Segre (Maine-et-Loire), 12/14, rue victor Hugo, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Capron, avocat de la société Rivoli, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche et dans le premier rameau de sa seconde branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 mars 1982 en qualité d'employée de commerce par la Société Rivoli, puis affectée sur sa demande comme caissière à compter du 5 juin 1989, a été licenciée pour faute lourde le 30 juin 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire correspondant à la durée de mise à pied, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans sa lettre du 22 juin 1989 la salariée informait son employeur de l'écart de caisse découvert le même jour, s'interrogeait sur cet écart inhabituel, signalait qu'elle n'était pas responsable de la caisse entre 12 heures et 14 heures, acceptait de payer le montant de l'écart et pour l'avenir demandait à son employeur de mettre en place un contrôle fiable de nature à établir clairement les responsabilités d'un écart ; qu'un tel écrit n'était en lui-même pas de nature à justifier un licenciement, encore moins à caractériser la faute lourde ; qu'en s'abstenant de rapporter les termes de l'écrit litigieux et en le ramenant à des insinuations très graves tendant soit à imputer faussement à l'un de ses collègues une soustraction dans sa caisse pendant la pause de midi, soit à faire croire à un piège de la direction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 8 et 9 et L. 223-14 du Code du travail ; qu'en la résumant la cour d'appel a dénaturé les termes de la lettre du 22 juin 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le motif de licenciement doit résulter d'un fait imputable au salarié ; qu'en retenant comme de nature à justifier le licenciement intervenu des faits commis par des parents de la salariée hors sa présence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans dénaturation, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la faute lourde, a relevé que la lettre, adressée par la salariée à son employeur et produite aux débats, tendait à imputer à ses collègues le manquant constaté dans sa caisse ; qu'elle a, en outre, relevé que l'intervention violente des membres de la famille de Y... X... avait été provoquée par la salariée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris dans le second rameau de sa seconde branche : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que son comportement constituait une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la résiliation du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié lui fait perdre le bénéfice de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz