jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 18 février 1985) d'avoir déclaré atteinte par la prescription quadriennale instituée par la loi du 31 décembre 1968 sa demande en réparation des dommages que lui aurait causés un véhicule appartenant à l'Etat, alors que, d'une part, la prescription applicable serait celle régissant l'action en responsabilité civile, la créance contre la personne morale de droit public ne prenant naissance que dans la décision judiciaire qui la consacre, et qu'en adoptant une solution contraire la cour d'appel aurait violé l'article 1er, alinéa 2, de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, alors que, d'autre part, la juridiction administrative serait seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la prescription opposée par l'Etat à la demande de M. X..., et que la cour d'appel aurait donc excédé ses pouvoirs et violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que bien que la loi du 31 décembre 1957 ait donné compétence aux tribunaux de l'ordre judiciaire en matière de dommages causés par les véhicules appartenant à l'Etat ou aux collectivités publiques et qu'elle ait disposé que l'action devait être jugée conformément aux règles du droit civil, la législation soumettant à déchéance ou prescription quadriennale les créances sur les collectivités publiques s'applique à une telle action dirigée contre l'Etat ;
Et attendu que l'exception de prescription quadriennale opposée par l'agent judiciaire étant fondée sur la loi du 31 décembre 1968, la cour d'appel, compétente pour connaître de la demande en réparation, était, en vertu de l'article 8 de cette loi, compètente pour statuer sur l'exception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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