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N° X 21-82.996 FS-N
N° 00732
MAS2
18 mai 2021
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [C] [W] entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire du Havre, contre Mme [F] [L], vice-présidente au tribunal judiciaire du Havre de novembre 2015 à août 2020 et actuellement vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, des chefs d'altération de document concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, modification de l'état des lieux d'un crime ou d'un délit, prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique et recel.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :
Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire du Havre ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt et un.
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