Tribunal de commerce, 11 février 2026. 2025006109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2025006109
jurisprudence.case.decisionDate :
11 février 2026
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Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006109
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/02/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : S.A.I. - SOCIETE AMIENOISE D'IMPERMEABILISATION [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 812 290 625 Représentant (s) : MAITRE DEMAILLY Franck
Défendeur (s) : [Adresse 2] Chez [Adresse 3] [Adresse 4] N° SIREN : 841 002 884 Représentant(s) : SELARL PVB AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M François POTIER
Juges : Mme Catherine FANDIN
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l'audience publique du 19/11/2025
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS Société Amiénoise d'Imperméabilisation (S.A.I.), dont le siège social est situé [Adresse 5] à Boves (80440), est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amiens sous le numéro 812 290 625.
La SAS [Adresse 2], dont le siège social est situé [Adresse 6] à Sète (34200), est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 841 002 884.
Le 16 novembre 2020, la société LE CLOS DES ROSES, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société EZO-BAT le lot gros œuvre d'une opération de construction d'une résidence services seniors située à [Localité 2].
Le 15 décembre 2022, la société EZO-BAT a sous-traité à la société S.A.I. la réalisation de travaux de cuvelage, pour un montant de 28 059,70 euros hors taxes.
Le 16 décembre 2022, la société [Adresse 2] a accepté la société S.A.I. en qualité de sous-traitant.
Le 6 janvier 2023, une convention de délégation de paiement a été signée entre la société [Adresse 2], la société EZO-BAT et la société S.A.I.
Le 12 janvier 2023, un avenant au contrat de sous-traitance a été conclu entre la société EZO-BAT et la société S.A.I., intégrant des plus-values, portant le montant total du marché à la somme de 33 414,70 euros hors taxes.
La société S.A.I. a émis plusieurs factures au titre des travaux réalisés. Des règlements partiels sont intervenus pour un montant total de 5 355 euros.
Estimant qu'un solde demeurait impayé, la société S.A.I. a mis en demeure la société [Adresse 2] de lui régler la somme de 28 059,70 euros hors taxes par courriers des 27 novembre et 2 décembre 2024.
En l'absence de règlement, la société S.A.I. a fait assigner la société [Adresse 2] devant le Tribunal de commerce de Montpellier.
Après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l'audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis l'affaire en délibéré. Monsieur le Président d'audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026. Le délibéré a été prolongé au 11 février 2026.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société SAI demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER recevable et bien fondée de la société SAI en ses écritures.
Et en conséquence,
* DEBOUTER la société [Adresse 2] de l'intégralité de ses demandes.
* CONDAMNER la société LE CLOS DES ROSES à verser à la société SAI la somme de 28.059,70 € TTC en règlement de ses factures impayées.
* DIRE et JUGER qu'il sera fait application aux condamnations mises à la charge de la société [Adresse 2] des intérêts au taux légal en vigueur à compter du 27 novembre 2024.
* CONDAMNER la société LE CLOS DES ROSES à supporter les dépens de la présente instance.
* CONDAMNER la société [Adresse 2] à verser à la société SAI la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
* RAPPELER l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l'audience, la société [Adresse 2] demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
* SURSEOIR à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de dommage ouvrage.
A titre principal,
* JUGER les présentes conclusions recevables et bien fondées.
* REJETER la demande de paiement de la somme de 28.059,70 € de la société SAI.
* JUGER que la société SAI a par sa exécution fautive causée des préjudices à la société [Adresse 2].
* CONDAMNER la société SAI à payer à la société [Adresse 2] la somme de 15.978,24 € en indemnisation de son préjudice financier.
* CONDAMNER la société SAI à payer à la société [Adresse 2] la somme de 15.000 € en indemnisation de son préjudice moral.
* PRONONCER la compensation des éventuelles créances réciproques.
En tout état de cause,
* REJETER toutes demandes, fins et prétentions contraires aux présentes conclusions,
* CONDAMNER la société SAI au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* ECARTER l'exécution provisoire de droit.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et repris à l'audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la société S.A.I.
Qu'en application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Que la société [Adresse 2] est tenue, en vertu de la délégation de paiement consentie, de régler le solde des sommes dues au titre du marché de sous-traitance ;
Que la créance invoquée est exigible dès lors que les travaux ont été réalisés et que les factures correspondantes demeurent partiellement impayées ;
Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dommage-ouvrage ;
Que la société LE CLOS DES ROSES ne caractérise aucune inexécution fautive ni aucun préjudice indemnisable imputable à la société S.A.I.
* Pour la société [Adresse 2]
Qu'il convient de surseoir à statuer en application des articles 378 et 379 du Code de procédure civile dans l'attente du dépôt du rapport définitif d'expertise dommage-ouvrage ;
Que, conformément à l'article 1336 du Code civil, le maître d'ouvrage est fondé à opposer au sous-traitant les exceptions tirées de leurs rapports propres ;
Que le processus contractuel de validation des factures prévu par la convention de délégation de paiement n'a pas été respecté ;
Que la société S.A.I. a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil en raison d'une exécution fautive de ses prestations ;
Que cette exécution fautive a causé à la société [Adresse 2] un préjudice financier et un préjudice moral ;
Que les conditions de la compensation légale prévues à l'article 1347 du Code civil sont réunies;
Qu'il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
SUR CE :
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge et que celuici apprécie l'opportunité de la mesure au regard des circonstances de l'espèce.
En l'occurrence, la société LE CLOS DES ROSES fonde sa demande de sursis sur l'existence d'une expertise diligentée dans le cadre d'une assurance dommages-ouvrage, dont le rapport définitif n'a pas encore été déposé.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que cette expertise présente un caractère amiable et que la société S.A.I. n'a pas été convoquée à ses opérations. Le rapport préliminaire versé aux débats se borne à relever des désordres, sans établir avec la précision requise leur imputabilité aux travaux réalisés par la société S.A.I.
En outre, la solution du présent litige, portant sur l'exécution d'une convention de délégation de paiement et l'exigibilité d'une créance, n'apparaît pas conditionnée par les conclusions techniques à intervenir dans le cadre de cette expertise.
Dès lors, l'attente du rapport définitif ne se révèle pas nécessaire à une bonne administration de la justice.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de paiement formée par la société S.A.I.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Il est constant qu'une convention de délégation de paiement a été conclue entre la société [Adresse 2], la société EZO-BAT et la société S.A.I., et qu'elle porte sur le paiement, par le maître d'ouvrage, des sommes dues au sous-traitant dans la limite du montant du marché.
Il n'est pas contesté que la société S.A.I. a exécuté des travaux au titre de ce marché, qu'elle a émis des factures correspondantes, et que seuls des règlements partiels sont intervenus, laissant subsister un solde impayé.
La société [Adresse 2] oppose à la demande de paiement le non-respect du processus contractuel de validation des factures prévu par la convention de délégation de paiement.
Il est exact que la société S.A.I. ne produit pas de factures revêtues des mentions formelles de validation prévues contractuellement. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la société S.A.I. a, à plusieurs reprises, alerté l'entreprise principale, le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage sur l'absence de règlement de ses prestations.
Il apparaît également que la société EZO-BAT a demandé à la société [Adresse 7] de régler les situations de travaux pendantes dans son courrier du 18 mars 2024, matérialisant ainsi son accord sur la validité de ces situations.
Il apparaît enfin que le Maître d'Ouvrage a eu connaissance de l'existence des factures litigieuses et de l'absence de paiement, sans justifier avoir opposé un refus motivé fondé sur une contestation de la réalité ou de l'achèvement des travaux, ni établi un refus exprès de validation par le maître d'œuvre ou l'entreprise principale. Au contraire les échanges entre la société S.A.I. et le Maître d'Ouvrage, en particulier le courrier électronique du 16 octobre 2023, montrent que celui-ci est disposé à intégré les situations en litige dans le DGD.
Dans ces conditions, la société [Adresse 2] ne peut utilement se prévaloir du seul défaut de formalisme de la procédure de validation pour s'opposer au paiement de sommes correspondant à des travaux dont l'exécution n'est pas sérieusement remise en cause.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement formée par la société S.A.I.
Sur les intérêts moratoires
Aux termes de l'article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires au taux légal.
La société S.A.I. justifie avoir mis en demeure la société [Adresse 2] de régler la somme réclamée par courrier en date du 27 novembre 2024.
Les intérêts au taux légal courront donc à compter de cette date.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LE CLOS DES ROSES
Sur l'exécution fautive alléguée
La société [Adresse 2] invoque la responsabilité délictuelle de la société S.A.I. sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Il incombe la société [Adresse 2] de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société LE CLOS DES ROSES ne verse aux débats aucun élément établissant, de manière certaine, une inexécution ou une mauvaise exécution des travaux imputable à la société S.A.I. Elle ne produit notamment aucun procès-verbal de réception avec réserves, aucune mise en demeure de reprise de travaux, ni aucun document contradictoire établissant l'existence de fautes techniques imputables au sous-traitant.
Dès lors, la faute alléguée n'est pas démontrée et la demande sera rejetée.
Sur le préjudice financier
La société [Adresse 2] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier résultant de l'intervention d'une entreprise tierce.
Toutefois, les seules factures produites ne suffisent pas à établir que les travaux facturés correspondent à la reprise de prestations relevant des obligations contractuelles de la société S.A.I., ni à caractériser un lien de causalité entre les dépenses invoquées et une faute imputable à cette dernière.
Le préjudice financier allégué n'est donc pas établi et la demande sera rejetée.
Sur le préjudice moral
La société [Adresse 2] n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice moral distinct et certain.
Il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l'article 1347 du Code civil, la compensation suppose l'existence de créances réciproques certaines, liquides et exigibles.
En l'absence de créance indemnitaires établies au profit de la société LE CLOS DES ROSES, les conditions de la compensation ne sont pas réunies.
La demande de compensation sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire.
Aucun motif ne justifiant de l'écarter n'étant caractérisé, il n'y a pas lieu d'y déroger.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société LE CLOS DES ROSES
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 378, 379, 514, 696 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1240, 1344-1 et 1347 du Code civil,
REJETTE la demande de sursis à statuer formée par la société [Adresse 2] ;
CONDAMNE la société LE CLOS DES ROSES à payer à la SOCIÉTÉ AMIÉNOISE D'IMPERMÉABILISATION (S.A.I.) la somme de 28.059,70 euros HT ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
REJETTE la demande de compensation formée par la société LE CLOS DES ROSES ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] à payer à la SOCIÉTÉ AMIÉNOISE D'IMPERMÉABILISATION (S.A.I.) la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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