Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-15.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.832
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C..., demeurant ... l'Etang,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, Section B), au profit :
1 / de M. Jacques A..., demeurant ...,
2 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,
3 / de Mme Sylvie Y... Negro, épouse Rostagnat, demeurant ...,
4 / de Z... Marie-Laurence Negro, demeurant ...,
5 / de M. X... Negro, demeurant ...,
tous trois pris en qualité d'héritiers de X... Negro, décédé,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. C..., de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et des consorts B..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mise en fonctionnement du chauffage n'était pas une mise en service normale mais une réponse à une demande du maître de l'ouvrage, en raison des températures extérieures très basses, après fourniture d'une gaine provisoire en inox, qu'il avait été dressé lors d'une réunion préparatoire à une réception une liste de réserves portant notamment sur l'impossibilité de mettre en service le chauffage et que le maître de l'ouvrage, qui devait encore près du tiers du montant du marché, avait mis en demeure l'entrepreneur de réparer les désordres, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune réception tacite n'était intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. C... à payer à M. A... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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