Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-18.607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.607

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose B..., épouse D..., demeurant ..., résidence Le Clos, 69005 Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Victoria C..., épouse Y..., 2 / de M. Régis Y..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Dominique Z..., 4 / Mme Régine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 5 / Mme Joëlle A..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme D..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le fonds, bâti, appartenant à Mme B..., et qui jouxtait le chemin de la Fontaine de Chosson sur une longueur de plusieurs mètres, bénéficiait d'une issue sur la voie publique, que l'enclavement allégué, résultant de ce que la maison d'habitation n'était accessible qu'à pied et en utilisant des escaliers, était inhérent à la nature pentue de la parcelle, au bas de laquelle les véhicules automobiles pouvaient néanmoins accéder, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite d'un motif surabondant, en retenant souverainement qu'une telle possibilité d'accès suffisait à assurer une desserte complète d'un fonds dont elle avait caractérisé l'utilisation normale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme D... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline