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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2005), que le 28 novembre 2000, M. X..., artisan dans le domaine de la sonorisation, a souscrit auprès de la société Suisse santé (l'assureur) un contrat à effet du 1er décembre 2000 lui garantissant le règlement d'indemnités journalières jusqu'au mille quatre-vingt quinzième jour d'arrêt de travail, et une rente en cas d'invalidité ; qu'ayant été victime d'un accident de travail le 31 décembre 2000, il a dû cesser son activité à compter du 10 janvier 2001 ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en raison d'un différend sur l'imputabilité des séquelles et les périodes d'incapacité temporaire totale de travail, M. X... a obtenu que soit ordonnée en référé une mesure d'expertise ; que par ordonnance de référé du 15 mai 2002, l'assureur a été condamné à régler à M. X... une somme de 11 891 euros à titre provisionnel correspondant aux périodes d'incapacité temporaire totale de travail du 10 janvier 2001 au 10 février 2001 et du 2 octobre 2001 au 7 janvier 2002 ; qu'à la suite du prononcé du redressement judiciaire de M. X..., M. Y... est intervenu volontairement à l'instance en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir le règlement d'indemnités au titre d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail, alors, selon le moyen, que le contrat souscrit par l'assuré garantissait un complément de ressources en cas d'arrêt de travail, les dispositions particulières du contrat indiquant que le versement des indemnités journalières était prévu jusqu'au mille quatre-vingt quinzième jour d'arrêt de travail, et ses dispositions générales précisant, ainsi que l'a constaté l'arrêt attaqué, que la garantie au titre de l'arrêt de travail, due en cas d'incapacité temporaire totale de travail, s'entendait de l'impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer toute occupation professionnelle par suite de maladie ou d'accident, reconnue médicalement ; qu'en retenant que, à la date du 7 janvier 2002, l'assuré n'était plus en état d'incapacité temporaire totale, sans examiner si, après cette date, la situation de l'assuré correspondait au risque spécifique garanti par le contrat d'assurance, résultant d'un arrêt de travail par suite de l'impossibilité momentanée d'exercer toute occupation professionnelle, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 7 des conditions générales du contrat prévoit le paiement d'indemnités journalières, en cas d'incapacité temporaire totale causée par une maladie et un accident, qui ont pour but de maintenir tout ou partie du revenu professionnel net de l'assuré ; que, selon les conditions particulières de ce même contrat, les indemnités sont versées à compter du trente et unième jour en cas de maladie et d'accident ramené au premier jour accident et quatrième jour maladie si hospitalisation, et sont maintenues jusqu'au mille quatre-vingt quinzième jour d'arrêt de travail ; que la définition d'arrêt de travail en cas d'incapacité temporaire de travail donnée par ce même contrat est "l'impossibilité momentanée pour l'assuré d'exercer toute occupation professionnelle par suite de maladie ou d'accident reconnue médicalement" ; que, selon les conclusions de l'expert désigné en référé, M. X... a présenté une lésion du ménisque interne gauche qui a entraîné une incapacité temporaire totale du 1er janvier 2001 au 10 février 2001, puis du 2 octobre 2001 au 7 janvier 2002 ; qu'à la date de l'examen, le 7 janvier 2002, l'état de l'intéressé n'était pas encore consolidé mais celui-ci n'était plus en état d'incapacité temporaire totale ;
qu'ainsi, étant donné les conclusions de l'expert judiciaire, qui ne sont pas utilement contredites par M. X..., celui-ci n'a été dans l'impossibilité d'exercer toute occupation professionnelle que pendant les périodes d'incapacité temporaire totale retenues par ce médecin ; qu'il importe peu, dès lors, qu'il n'ait pas effectivement repris son travail en raison de douleurs ou de gêne au genou gauche et que son état soit encore susceptible d'évolution ; que la société Suisse santé prétend sans être démentie qu'elle a réglé les indemnités journalières correspondant aux deux périodes d'incapacité totale de travail fixées par l'expert, exécutant ainsi ses obligations contractuelles ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'assureur avait exécuté ses obligations contractuelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Suisse santé la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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