Cour de cassation, 08 décembre 1992. 88-83.617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-83.617
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me A..., Me E..., de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me BARBEY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Georges,
VALLEE Muguette épouse B...,
Z... Frédy,
X... José,
C... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1988 qui, après condamnations pénales devenues définitives pour contrefaçon en matière littéraire et artistique, complicité, tromperie, publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés à des réparations civiles ; d
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 422 et suivants du code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué condamne solidairement Jacques C..., Georges B..., Muguette Vallée, Fredy Z... et José X... à payer à la société Rca une somme de 111 021 francs, à la société Carrère une somme de 249 623 francs, à la société Pathé Marconi une somme de 195 184 francs, à la société Wea une somme de 63 490 francs, à la société Vogue une somme de 92 980 francs, aux sociétés Phonogram, Philips, Polydor, Stigwood, Barclay et Impact une somme de 411 123,90 francs, et à la société Sdrm une somme de 245 300 francs, au titre du préjudice matériel que les infractions commises leur ont causé ;
"aux motifs que "les experts ont émis deux hypothèses en ce qui concerne le nombre de cassettes vendues au préjudice de chaque société d'édition : - première hypothèse : le chiffre global de cassettes piratées est déterminé par le nombre de jaquettes et étiquettes imprimées en fraude (110 000 cassettes), - deuxième hypothèse : le chiffre des cassettes piratées est constitué par le nombre de cassettes qui ont été retrouvées et saisies lors de l'enquête (7 968 cassettes)" (cf. arrêt attaqué, p. 11, 8ème attendu, leque s'achève p. 12) ; "que l'expertise effectuée a retenu la contrefaçon de 110 000 cassettes comme étant le chiffre le plus proche de la réalité, étant indiqué que l'imprimeur avait reconnu avoir effectué 108 000 jaquettes, mais que les opérations frauduleuses se sont déroulées sur plusieurs mois" (cf. arrêt attaqué, p. 19, 3ème attendu) ; "que ce chiffre est retenu par la cour" (cf. arrêt attaqué, p. 19, 4ème attendu) ;
"1°) alors que le juge répressif n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommages-intérêts, qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain, qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en retenant pour liquider la créance de réparation des parties civiles, le
chiffre de 110 000 cassettes, quand il résulte de ses constatations, d'une part, que ce chiffre d répond à une hypothèse de l'expert qu'elle a commis, d'autre part, qu'il est le plus proche de la réalité, et, enfin, que l'imprimeur a reconnu avoir fabriqué 108 000 jaquettes de cassette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel, qui indique que l'expert articule deux hypothèses, l'une portant sur 110 000 cassettes, et l'autre sur 7 968 cassettes, se contredit dans ses motifs non seulement lorsqu'elle énonce que, suivant l'expert, le chiffre de 110 000 cassettes est le plus proche de la réalité, mais encore lorsque, après avoir relevé que les déclarations de l'imprimeur fournissent un chiffre de 108 000 cassettes, elle retient un chiffre de 110 000 cassettes" ;
Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, qu'en adoptant les conclusions du rapport d'expertise et en se fondant sur les évaluations résultant des opérations effectuées en fraude, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir souverain qui leur appartient d'apprécier le montant du préjudice subi par les victimes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes Y..., D..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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