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Cour d'appel, 10 octobre 2013. 12/04070

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/04070

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/04070 [B] C/ SAS PNEUS PIRELLI APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 26 Avril 2012 RG : F 08/03809 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013 APPELANT : [R] [B] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Marie-Claire LE TOUX, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SAS PNEUS PIRELLI [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marc DESGRANGES de la SCP VOLTAIRE, substituée par Maitre Anne VINCENT-ICARONDO, avocats au barreau de PARIS PARTIES CONVOQUÉES LE : 16 Octobre 2013 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 avril 2012 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 26 juin 2013 par [R] [B], appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 26 juin 2013 par la S.A.S. PNEUS PIRELLI, intimée, incidemment appelante ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 26 juin 2013 ; La Cour, Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 1985 prenant effet au 2 mai suivant, [R] [B] a été embauché par la S.A.S. PNEUS PIRELLI en qualité de chef de secteur avec le statut d'agent de maîtrise ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 septembre 2008 ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans cette missive, l'employeur reproche au salarié d'avoir établi des notes de frais à l'appui desquelles il a produit des pièces justificatives falsifiées ainsi que d'avoir indûment fait supporter par l'entreprise des amendes qui lui ont été infligées pour des contraventions aux règles de la circulation routière ; Attendu, sur la matérialité des faits, que celle-ci est établie plus qu'à suffire par les pièces que la société intimée verse aux débats en ce qui concerne la production de faux justificatifs à l'appui de notes de frais ; que s'agissant de l'achat de timbres-amendes, l'appelant a reconnu lors de l'entretien préalable avoir présenté à l'employeur des notes de frais mentionnant l'achat de timbres postaux ou de papeterie ; Attendu qu'adoptant à cet égard la motivation des premiers juges, la Cour considère que la preuve des griefs allégués est pleinement rapportée ; Attendu que le moyen tiré de la prescription a été à bon droit écarté par le Conseil de Prud'hommes dès lors que celle-ci ne court pas à compter du jour où les fraudes ont été commises, mais seulement du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que celle-ci ne peut résulter de la simple production de notes de frais accompagnées de factures par le salarié, mais exclusivement de la réunion entre les mains de l'employeur des éléments permettant à ce dernier de vérifier la sincérité de ces documents ; qu'en l'espèce, les pièces produites aux débats démontrent que l'employeur n'a pu procéder à ces vérifications que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire et qu'il est dès lors totalement indifférent que les faits sanctionnés soient antérieurs de plus de deux mois à la convocation à l'entretien préalable ; Attendu que ces faits multiples et répétés sont constitutifs d'une exécution déloyale caractérisée du contrat de travail de la part du salarié rendant impossible le maintien de la confiance de l'employeur et par conséquent celui de la relation de travail, y compris pendant la durée du préavis ; qu'il convient d'observer que si le salarié n'a pas été mis à pied à titre conservatoire, cela est dû uniquement au fait qu'il était en congés payés annuels lorsque l'employeur a pris connaissance de ses agissements frauduleux et engagé la procédure disciplinaire ; Attendu que c'est à tort que les juges de première instance ont estimé que les griefs établis à l'encontre de [R] [B] ne pouvaient constituer qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que l'employeur aurait été antérieurement plus bienveillant pour des salariés s'étant rendus coupables de faits similaires ; qu'outre le fait que les circonstances exactes à la suite desquelles d'autres salariés ont pu être sanctionnés pour des agissements similaires dont on ne connaît d'ailleurs pas la nature exacte demeurent ignorées, l'employeur a pu apprécier différemment la suite à donner à de tels agissements compte tenu de leur consistance ainsi que des responsabilités et du parcours professionnel des intéressés, et ainsi juger ceux-ci dignes de leur maintenir sa confiance malgré un écart de conduite qui ne lui a pas paru suffisant pour remettre en cause la relation de travail ; qu'en tout état de cause, le fait pour l'employeur, de s'être naguère montré clément dans des circonstances analogues ne saurait avoir pour effet de lui interdire irrévocablement de sanctionner de tels comportements comme ils doivent l'être ; qu'enfin, l'appelant ne saurait se prévaloir de l'insuffisance des contrôles autrefois exercés par l'employeur sur ses notes de frais, ce qui revient de sa part à admettre un comportement déloyal habituel et ancré dans le temps ; Attendu que les griefs articulés de manière précise et détaillée par l'employeur dans la lettre de licenciement sont pleinement étayés par les pièces qu'il verse aux débats ; que les faits établis à l'encontre du salarié rendaient totalement impossible la poursuite du contrat de travail ; Attendu, dans ces conditions, qu'il échet de réformer la décision entreprise, de dire le licenciement pour faute grave justifié et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que [R] [B] sera condamné à rembourser à la S.A.S. PNEUS PIRELLI les sommes que celle-ci lui a versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé ; Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Infirmant, met à néant le jugement déféré ; Statuant à nouveau, déclare bien fondé et justifié le licenciement de [R] [B] pour faute grave par la S.A.S. PNEUS PIRELLI ; Déboute [R] [B] de l'ensemble de ses prétentions ; Le condamne à rembourser à la S.A.S. PNEUS PIRELLI la totalité des sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise avec intérêts au taux légal à compter du jour où lesdites sommes lui ont été payées ; Le condamne à payer à la S.A.S. PNEUS PIRELLI une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Evelyne FERRIERJean-Charles GOUILHERS

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