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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 25 mars 1985) d'avoir condamné la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (la banque) à payer partiellement le passif de M. X... alors, selon le pourvoi, que M. X... était en état de règlement judiciaire et aucun concordat n'ayant été présenté, les juges du fond ne pouvaient savoir si les créanciers seraient ou non intégralement réglés ; qu'ils ont donc condamné la banque à indemniser un préjudice éventuel et que leur décision encoure de ce chef la cassation pour violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que les créanciers avaient subi un préjudice du fait de la banque, a condamné celle-ci à payer au syndic une certaine somme en en limitant toutefois le montant à celui qui serait fixé au passif concordataire, n'a pas prononcé une condamnation pour la réparation d'un préjudice éventuel ; que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait en se fondant sur les fautes de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le soutien apporté par une banque à une entreprise en difficultés n'est fautif que si la situation de l'entreprise est irrémédiablement compromise, ce que les juges du fond n'ont aucunement constaté, qu'en l'espèce, bien au contraire, la viabilité de l'entreprise résultait tant d'un rapport d'expertise que du fait que, plus de dix ans après le jugement prononçant le règlement judiciaire, celui-ci n'avait pas été converti en liquidation des biens, ainsi que la banque l'avait fait valoir dans des conclusions restées sans réponse et alors que, d'autre part, la banque avait fait valoir que le retard dans la contrepassation d'effets impayés s'expliquait par ses tentatives pour obtenir le paiement des effets tirés, ce qui aurait allégé les charges de l'entreprise X..., et que, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen, et qu'elle a donc violé tant l'article 1382 du Code civil que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les crédits litigieux ont été accordés après la date fixée pour la cessation des paiements, que le retard dans la contrepassation d'effets impayés avait eu pour effet de dissimuler celle-ci, et que la banque n'a fait qu'aggraver la situation et créé une apparence de solvabilité ; qu'en état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu retenir que la banque a eu un comportement fautif causant aux autres créanciers un préjudice dont le syndic était en droit de demander réparation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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