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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 9 décembre 2005, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-45, 222-47, 222-48, 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eric X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;
"aux motifs que, Laura Y... a renouvelé ses accusations devant le médecin légiste, lequel a souligné que les propos de l'adolescente étaient crédibles et a conclu à l'absence de lésion traumatique sur le plan général et de lésion vulvohyménéale récente ; que l'expert psychologue ayant examiné la plaignante a indiqué que les faits d'agressions sexuelles dénoncés par Laura Y... avaient renforcé l'inhibition de l'adolescente et avaient porté atteinte à son développement psychosexuel en précisant que la poursuite de la psychothérapie était fondamentale ; qu'Eric X... a reconnu avoir caressé la poitrine, le ventre et le sexe de l'adolescente et lui avoir demandé de le masturber jusqu'à son éjaculation, confirmant ainsi les accusations portées par sa belle-fille à son encontre alors qu'il était confronté avec cette dernière et a renouvelé ses aveux lors de son interrogatoire de première comparution ; que l'examen psychiatrique du mis en cause a révélé chez l'intéressé une organisation névrotique modérée de la personnalité, l'expert indiquant que la dangerosité de ce dernier au sens de la récidive apparaissait toutefois faible ; qu'il a conclu qu'Eric X... n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, soit altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal ; qu'Eric X... a renouvelé ses aveux devant le tribunal et les a réitérés lors des débats devant la cour ; que, dès lors qu'il est clairement établi qu'Eric X..., sous prétexte de massage, a profité de son autorité de beau-père et de la peur qu'il inspirait à sa belle-fille, âgée de 13 ans et vivant à son domicile, pour lui caresser la poitrine, le ventre, le sexe et l'obliger à le masturber, agissant ainsi par surprise ou par contrainte pour la soumettre à ses exigences auxquelles, en raison de son jeune âge, elle n'était pas en mesure de résister ;
qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité dans les termes de l'ordonnance de renvoi ;
que ces faits d'agressions sexuelles ont compromis l'épanouissement d'une adolescente auprès de laquelle Eric X..., en sa qualité de beau-père, aurait dû assumer un comportement éducatif irréprochable ; que seule une peine d'emprisonnement en partie assortie du sursis est adaptée au comportement du prévenu ainsi qu'à sa personnalité, l'intéressé ayant admis lors des débats devant la cour qu'il n'aurait jamais imposé les mêmes attouchements à ses deux filles nées d'un premier mariage ; qu'il convient, par conséquent, de réformer le jugement déféré et de condamner Eric X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis" ;
"alors que, la cour d'appel qui a retenu que l'expert indiquait que "la dangerosité du prévenu au sens de la récidive apparaissait toutefois faible", lorsqu'il résultait du rapport fait le 28 octobre 2005 que l'expert avait conclu que "dans l'état actuel, on peut écarter une récidive dans le même ou dans un nouveau contexte" a manifestement contredit les termes mêmes du rapport qu'elle prétendait citer, dénaturant ce faisant ce document ;
"alors qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui relevait expressément la faiblesse de la dangerosité du prévenu au sens de la récidive avait l'obligation d'en tirer des conséquences sur le prononcé de la peine ; qu'en se bornant, sans plus de motifs, à infirmer la décision de première instance qui, dans sa sagesse, n'avait pas prononcé de peine d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
"alors qu'enfin, la cour d'appel n'a jamais pris en considération, pour apprécier la nature de la peine susceptible d'être prononcée à l'encontre du prévenu, ni l'exacte teneur du rapport d'expertise psychologique qu'elle a, au demeurant, dénaturé, ni les déclarations de la victime ; que ce faisant, elle a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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