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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2001, qui, pour infractions à la réglementation sur l'identification des bovins, l'a condamné à 53 amendes de 1 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les textes appliqués étant visés à la citation et aucune incertitude n'existant quant à ces textes, aucune nullité ne saurait découler de l'omission de leur visa dans le dispositif de l'arrêt ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur , qui est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt prononçant sa relaxe partielle, se borne, pour le surplus à reprendre l'argumentation que par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit en s'appuyant sur les constatations effectuées par un procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve contraire, qui n'a pas été rapportée ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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