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Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-19.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.744

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Henri X..., 2 / Mme Carmen Y..., épouse X..., demeurant tous deux ... Mirabeau, 3 / la SCI La Cadière, société civile immobilière, dont le siège est ... Mirabeau, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la société anonyme Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP), dont le siège est Grotesteenweg 214, 2600 Anvers B, Belgique, aux droits de laquelle vient la société Axa Bank, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat des époux X... et de la SCI La Cadière, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse hypothécaire anversoise, aux droits de laquelle vient la société Axa Bank, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 694, alinéa 3 du Code de procédure civile ; Attendu que le commandement cesse de produire effet si dans les trois ans de sa publication, il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement, prorogeant le délai de l'adjudication, mentionné en marge de cette publication ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé à l'audience du 30 juin 1999, constate que le commandement aux fins de saisie immobilière, signifié par la Caisse hypothécaire anversoise (ANHYP) aux époux X... le 10 avril 1996 a été publié le 2 mai 1996 et qu'il n'a pas été procédé à l'adjudication, mais autorise, néanmoins la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement avait cessé de plein droit de produire effet le 2 mai 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Constate la péremption du commandement de saisie ; Laisse les frais exposés devant les juges du fond et les dépens devant la Cour de Cassation à la charge de la société Axa Bank venant aux droits de l'ANHYP ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Bank venant aux droits de l'ANHYP ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-22 | Jurisprudence Berlioz