Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-82.384
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.384
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° H 21-82.384 F-N
N° 50438
CK
6 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 AVRIL 2022
M. [Z] [F] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Nord, en date du 18 mars 2021, qui, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense, ce dernier n'étant pas recevable comme n'ayant pas été présenté par un avocat à la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.[Z] [F], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard