Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-16.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-16.912
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Union financière de location de matériel "UNIMAT", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société Evrat, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est RN 6 Vincelles, 89290 Champs-sur-Yonne,
2 / de M. X..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société SDRI, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Union financière de location de matériel, de Me Blondel, avocat de la société Evrat, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat de crédit-bail conclu le 5 juillet 1990, la société Union financière de location de matériel (société UNIMAT) a donné en location à l'EURL Evrat un portique de lavage commandé à la société SDRI ; que le même jour, la société Evrat a signé le procès-verbal de réception du matériel ; que les loyers n'étant pas payés, la société Unimat a résilié le contrat de crédit-bail, puis a assigné la société Evrat en paiement des sommes contractuellement dues ;
Attendu, que pour prononcer la nullité du contrat de crédit-bail pour défaut de cause, l'arrêt se fonde sur les constatations d'un procès-verbal d'huissier dressé le 24 juillet 1990, attestant que l'absence de livraison du matériel était à cette date constante et non contestée par les responsables de la société SDRI, et sur les termes d'un courrier adressé par un responsable de la société SDRI à la société Evrat lui confirmant qu'il soldait le dossier de location ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Unimat qui faisait valoir que la société Evrat, après avoir signé le procès-verbal attestant la livraison du matériel, ne pouvait se prévaloir à son encontre des conséquences de sa négligence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'EURL Evrat et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UNIMAT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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