Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail :.
Attendu que Mme X..., au service de l'Association des parents d'enfants inadaptés (APEI) " Les Hirondelles " du 22 janvier 1980 au 23 juillet 1982 pour assurer successivement le remplacement de plusieurs salariées en congé de maternité, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'elle avait été liée à son employeur par trois contrats à durée déterminée et de l'avoir ainsi déboutée de ses demandes d'indemnités pour licenciement irrégulier, d'indemnités de rupture et compensatrice de congés payés, alors que ces contrats successifs constituaient un ensemble à durée indéterminée ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait été liée à l'APEI par trois contrats de travail distincts conclus successivement pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, a estimé que ces contrats étaient autonomes les uns par rapport aux autres et a pu en déduire que la succession de ces contrats n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi