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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-17.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.821

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société lignes intérieures Air Inter, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) Air Inter, dont le siège est ..., Centre 373, 94596 Rungis Cedex, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société lignes intérieures Air Inter, de Me Luc-Thaler, avocat du Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) Air Inter, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'aux termes d'un accord d'entreprise du 25 février 1976, le personnel navigant de la société Air Inter doit, pour faire l'objet d'une affectation nécessitant une nouvelle qualification dite "qualification machine", avoir effectué un stage organisé par la société ; qu'en contrepartie de ce stage, dont la société supporte le coût, le salarié qui en a bénéficié est tenu de demeurer dans son nouveau secteur d'activité pendant un temps minimum dit "temps de rétention"; que, sans susciter de contestations, le stage et l'obligation qui en découlait ont été jusqu'en 1983 imposés au personnel naviguant non seulement lorsqu'il changeait de type d'appareil, mais encore en cas de changement de fonction à bord du même type d'appareil, et notamment lorsqu'un co-pilote devenait commandant de bord; que le 13 avril 1983, un arrêté du ministre des transports a supprimé les différences de qualification entre les fonctions en adoptant une qualification unique pour les co-pilotes et les commandants de bord, et n'a maintenu que les différences de qualification liées au type d'appareil; que, cependant la société Air Inter a continué à subordonner l'accession des pilotes au poste de commandant de bord à un stage de qualification et à les soumettre au temps de rétention correspondant; que le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), contestant cette pratique, a saisi le tribunal de grande instance pour faire juger que la société Air Inter ne pouvait imposer aux salariés qu'un seul temps de rétention par type d'aéronef sans considération des fonctions exercées; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1994) d'avoir accueilli cette demande alors que l'arrêté du 13 avril 1983 ne traite que des qualifications par type d'aéronefs et prévoit que ces qualifications par type d'aéronefs sont délivrées indistinctement pour exercer les fonctions de co-pilote ou de commandant de bord; que cependant cette réglementation laisse intactes les règles d'utilisation des aéronefs telles que précisées notamment par l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié par celui du 14 août 1991 et qu'il appartient aux exploitants de s'assurer du maintien des compétences de leurs équipages sur les types d'aéronefs utilisés notamment en leur assurant une formation (article 6.3.1./6.3.5. de l'arrêté du 5 novembre 1987, édition 1988 et 1993) ; qu'il résulte du protocole d'accord du 25 février 1976 relatif aux temps de rétention machine que ces temps de rétention, associés à la "qualification machine", compte tenu des impératifs d'exploitation, doivent être déterminés non seulement au regard de l'arrêté du 13 avril 1983 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants, mais également au regard de la réglementation concernant les conditions d'utilisation des avions exploités ; que le maintien d'un double temps de rétention se justifiait, depuis l'arrêté du 13 avril 1983, par les impératifs de sécurité concernant les conditions d'utilisation des avions prévues par l'arrêté du 5 novembre 1987 et qu'en supprimant ce double temps de rétention, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er de l'accord du 26 février 1976 et, par fausse application, les arrêtés du 13 avril 1983, 5 novembre 1987 et 14 août 1991; Mais attendu que les temps de rétention, qui font seuls l'objet du litige, sont exclusivement associés, ainsi que le précise l'accord collectif du 25 février 1976, à la "qualification machine"; qu'aucun temps de rétention n'est en revanche prévu par cet accord et par les textes postérieurs lorsque la société a assuré au personnel navigant, soit une formation destinée à vérifier le maintien de ses compétences, soit la "formation spécifique de commandant de bord", formation indépendante du type d'aéronef utilisé; Qu'ayant exactement relevé qu'aux termes des textes conventionnels, les parties avaient entendu se soumettre, en ce qui concerne la définition de la "qualification machine" aux directives de l'administration, la cour d'appel a décidé à bon droit que la suppression par l'arrêté ministériel du 13 avril 1983 de la distinction antérieure entre la qualification de co-pilote et celle de commandant de bord avait eu pour conséquence qu'un seul stage était désormais nécessaire pour assurer la "qualification machine" du co-pilote et du commandant de bord et que la société Air Inter n'avait donc pas la possibilité d'imposer un double temps de rétention à son personnel navigant occupant sur le même type d'aéronef les fonctions successives de co-pilote et de commandant de bord; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société lignes intérieures Air Inter aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de le Syndicat national des pilotes de lignes (SNPL) Air Inter; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz