Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-45.855

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-45.855

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1990

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert A..., demeurant villa Jasminasse, quartier de la Côte à Mouans Sartoux (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société UFAM, (division Arthur Martin), dont le siège social est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail ; Attendu que d'après l'arrêt infirmatif attaqué et la procédure, divers contrats de travail successifs sont intervenus entre M. A..., vendeur-démonstrateur, et la société UFAM (division Arthur-Martin) ; que le 21 juillet 1982 au soir le salarié a cessé de travailler ; Attendu que pour décider que M. A... avait démissionné, la cour d'appel a retenu qu'en réponse à une lettre de l'employeur lui reprochant un abandon de poste, le salarié n'avait nullement démenti cet abandon et avait seulement contesté des menaces qui lui étaient également reprochées ; qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne caractérisaient pas une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société UFAM, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1990-12-11 | Jurisprudence Berlioz