Cour d'appel, 30 août 2011. 09/14724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/14724
jurisprudence.case.decisionDate :
30 août 2011
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 30 AOÛT 2011
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2009 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2007043950
APPELANTE
Société ADEQUAT SERVICE INFORMATIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
Bureau 1100
H3B 4G7 [Localité 4] QUEBEC CANADA
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS , toque : B 846
INTIMEE
CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE anciennement dénommée CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A 133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Caroline FEVRE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Claude APELLE, président
Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller
Mme Caroline FEVRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Caroline FEVRE, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire.
**********
En vertu d'un jugement du 6 décembre 2002 condamnant la société Groupinvest à lui payer la somme de 153.973,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2001 qui sera confirmé en appel par arrêt en date du 29 septembre 2006, la société de droit canadien Adequat Service Informatique a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de la société Groupinvest ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne par acte du 10 janvier 2003 rendant indisponible le solde créditeur du compte saisi d'un montant de 326.000 euros.
Par jugement en date du 12 mars 2003, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné la mainlevée de cette saisie en disant que le jugement est exécutoire au seul vu de la minute.
Sur demande de la société Groupinvest, la Caisse d'Epargne a procédé à la mainlevée de la saisie le 13 mars 2003.
Par arrêt en date du 6 novembre 2003, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement précité.
Par acte du 21 juin 2005, la société Adequat Service Informatique a fait pratiquer une nouvelle saisie sur le compte de la société Groupinvest ouvert à la Caisse d'Epargne lui permettant d'appréhender la somme de 26.232,39 euros, puis une troisième saisie le 11 janvier 2007 qui s'est révélée infructueuse.
Par arrêt en date du 20 septembre 2006, la Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du 6 décembre 2002 condamnant en paiement la société Groupinvest.
Se prévalant d'une faute de la Caisse d'Epargne dans la mainlevée de la première saisie, la société de droit canadien Adequat Service Informatique a fait assigner la Caisse d'Epargne d'Ile de France et Paris en paiement de la somme de 185.380,92 euros par acte d'huissier du 20 juin 2007 .
Par jugement en date du 13 mai 2009, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Adequat Service Informatique de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris la somme de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
La déclaration d'appel de la société Adequat Service Informatique a été remise au greffe de la cour le 29 juin 2009.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 26 octobre 2010, la société Adequat Service Informatique demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour, statuant à nouveau, de :
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 185.380,92 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,
- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de ses demandes,
- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 décembre 2009, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France Paris demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de la société Adequat Service Informatique et y ajoutant, sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2011.
CELA ETANT EXPOSE,
LA COUR
Considérant que la société Adequat Service Informatique soutient que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en procédant à la mainlevée de la saisie sur la seule présentation d'un titre irrégulier non revêtu de la signature du greffier ; que la banque a été négligente dans la vérification du document justifiant la mainlevée de la voie d'exécution diligentée entre ses mains et a agi avec une précipitation blâmable pour favoriser la société Groupinvest; qu'en l'absence d'une notification régulière de la décision de mainlevée, le tiers saisi ne pouvait pas se dessaisir des fonds ; qu'elle a été privée de la garantie dont elle disposait pour le recouvrement de sa créance ayant saisi le Premier Président de la cour d'Appel d'une demande de sursis à exécution à la suite de la notification régulièrement faite le 19 mars 2003, jugée sans objet au motif que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance avait effectué la mainlevée ; que la nullité de la décision ne peut pas avoir été couverte par la notification d'une décision régulière dès lors qu'il y a eu un grief ; que la mainlevée a eu lieu le 13 mars 2003 avant qu'elle ait pu se défendre ; que seule la décision signée par le greffier notifiée le 19 mars 2003 constitue un titre exécutoire ; que la Caisse d'Epargne n'aurait pas pu avoir connaissance de la décision ordonnant la mainlevée avant le 20 mars et se dessaisir des fonds avant la demande de sursis ;
Considérant qu'elle fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande alors que l'indisponibilité des fonds aurait dû être maintenue jusqu'à ce que le Premier Président de la cour d'appel statue sur la demande de sursis à exécution qu'elle a présentée et que son assignation en référé avait un effet suspensif ; qu'elle a été déboutée de sa demande uniquement parce que le tiers saisi s'est dessaisi des fonds ; que c'est le comportement fautif qui a fait échouer son action et l'a empêchée de recouvrer la totalité de sa créance ; que la faute de la Caisse Epargne est en lien direct avec son préjudice et justifie sa demande en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle n'a elle-même commis aucune faute ayant eu connaissance de la décision de mainlevée le 19 mars 2003 alors que la société Groupinvest a remis à sa banque une copie de la décision non exécutoire et a fait transférer ses avoirs rapidement ;
Considérant que la Caisse d'Epargne fait valoir que le jugement du 12 mars 2003 ordonnant la mainlevée de la saisie en cause a été notifié aux parties le même jour et qu'il a, à nouveau, été notifié le 19 mars 2003 ; que la société Adequat Service Informatique n'est pas fondée à invoquer la nullité du jugement notifié sans la signature du greffier le 12 mars 2003 faute de l'avoir demandée par les voies de recours prévues par la loi en application de l'article 460 du Code de procédure civile; que la seconde notification est régulière puisque la signature du greffier y figure et qu'ainsi l'irrégularité a été couverte ; que la décision de mainlevée emporte libération des fonds saisis dès sa notification du 12 mars 2003, voire du 19 mars 2003 ; que l'assignation de la société Adequat Service Informatique du 20 mars 2003 est postérieure à la notification du 19 mars 2003 et ne pouvait avoir aucun effet ; qu'elle n'a pas commis de faute et qu'il n'y a pas de préjudice, ni de lien de causalité avec la faute alléguée ; qu'il n'est pas justifié que la mainlevée de la saisie du 13 mars 2003 a privé la société Adequat Service Informatique de la possibilité de recouvrer sa créance sur la société Groupinvest ; que la société Adequat Service Informatique n'a diligenté aucune voie de recours contre le jugement notifié le 12 mars 2003 et n'a pratiqué une nouvelle saisie que le 26 juin 2005 et une troisième en janvier 2007, sans démontrer que le 13 mars 2003 tous les avoirs de la société Groupinvest ont été transférés ce qu'elle allègue sans le prouver ; qu'il n'y a pas de chance perdue de son fait de sorte que la société Adequat Service Informatique est mal fondée en sa demande ;
Considérant qu'en application de l'article 22 du décret du 31 juillet 1992, la décision du juge de l'exécution est notifiée aux parties elles-mêmes par le secrétariat-greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception; qu'une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l'huissier de
justice ;
Considérant qu'en application de l'article 26 du décret du 31 juillet 1992, la décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ;
Considérant que le jugement du 12 mars 2003 qui ordonne la mainlevée est exécutoire au seul vu de la minute ;
Considérant que la minute est l'original du jugement conservé au greffe revêtu de la signature du président et du secrétaire-greffier et qu'il en est délivré des copies exécutoires ou expéditions par le secrétariat-greffe ;
Considérant qu'il est constant et justifié que le secrétariat-greffe du juge de l'exécution a notifié la décision rendue le 12 mars 2003 par le juge de l'exécution sans qu'elle soit signée par le greffier ; que la formule exécutoire apposée sur le jugement n'était pas davantage signée par le greffier ; que c'est à la demande de la société Groupinvest, débiteur saisi et client de la banque, qui lui a remis une simple copie de cette décision par fax que la Caisse d'Epargne a procédé le 13 mars 2003 à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 janvier 2003 à la requête de la société Adequat Service Informatique ;
Considérant qu'il est ainsi démontré que la banque a exécuté une décision qui n'était pas exécutoire indépendamment même de la question de la nullité du jugement qui n'est pas l'objet du litige ; qu'en sa qualité de tiers saisi, la banque qui est un professionnel ne peut se dispenser de vérifier le caractère exécutoire de la décision de mainlevée de la saisie qui rend les fonds précédemment saisis entre ses mains par un créancier de son client disponibles ;
Considérant que la notification faite le 19 mars 2003 aux lieu et place de celle du 12 mars 2003 n'est pas de nature à régulariser la première notification qui porte sur une décision qui n'est pas exécutoire en l'absence de la signature du greffier tant sur le jugement lui-même que sur la formule exécutoire apposée sur le jugement ; que d'ailleurs elle l'annule et la remplace en notifiant un jugement signé par le greffier le 19 mars 2003 selon la mention apposée sur la minute de la décision, ce qui a fait courir un nouveau délai d'appel;
Considérant que la Caisse d'Epargne a commis une faute qui engage sa responsabilité et l'oblige à réparer le préjudice subi par le créancier saisissant ;
Considérant que ce préjudice n'est pas constitué par la perte de sa créance par la société Adequat Service Informatique, comme elle le soutient, puisque rien ne démontre que cette créance soit irrecouvrable et que la société Groupinvest soit dans l'incapacité de la payer ; que par ailleurs la société Adequat Service Informatique dispose d'autres voies d'exécution pour contraindre son débiteur au paiement qu'elle n'a pas utilisées ;
Considérant que son préjudice est constitué par la perte d'une chance d'avoir pu obtenir le sursis à exécution de la décision ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire du 10 mars 2003 dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel du 20 septembre 2006 et d'obtenir la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ;
Considérant que la Caisse d'Epargne ne peut reprocher à la société Adequat Service Informatique d'avoir commis une faute pour n'avoir pas saisi en référé le premier président d'une demande de sursis à exécution dès la notification du 12 mars 2003 alors qu'elle a exécuté une décision dépourvue d'exécution provisoire avec célérité à l'insu du créancier saisissant, libérant les fonds dès le 13 mars 2003 sans vérification aucune et privant le créancier saisissant de toute possibilité d'agir , ce qui aurait rendu toute demande de sursis à exécution sans objet comme cela a été le cas ultérieurement aux termes de l'ordonnance rendue le 30 mars 2003 ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, la cour dispose des élements suffisants pour estimer le préjudice subi par la société Adequat Service Informatique à la somme de 50.000,00 euros ;
Considérant que le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé et la Caisse d'Epargne et de Prévoyance condamnée à payer cette somme à la société Adequat Service Informatique avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer ;
Considérant qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil;
Considérant que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance à payer à la société Adequat Service Informatique la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance qui succombe supportera ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 mai 2009,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France - Paris a commis une faute,
La condamne à payer à la société de droit canadien Adequat Service Informatique la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance subie avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2007,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France - Paris à payer à la société de droit canadien Adequat Service Informatique la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France - Paris aux dépens de première instance et d'appel et pour ceux d'appel avec distraction au profit de l'avoué concerné dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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