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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le Groupe Azur, dont le siège est ...,
2°/ Mme Gisèle X... née F..., demeurant La Noe E... à Romagny, 50140 Mortain,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre et 2e chambre civile), au profit :
1°/ de la compagnie Assurances générales de France, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Josette B... née Y..., demeurant Le Bas Brout à Plouer, Langrolay-sur-Rance, 22490 Pleslin-Trivagou,
3°/ de Mme Pascaline B..., prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils Alann A..., demeurant 1, place des Vergers, 95140 Garges-les-Gonesse,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat du Groupe Azur, de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France et des consorts B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme B..., qui suivait l'automobile de Mme X..., a perdu le contrôle de son véhicule, qui a été accidenté; qu'elle a été blessée, ainsi que ses passagers, son petit-fils, Alann Z... et sa mère Mme Y..., celle-ci mortellement; que les consorts C... et leur assureur, les assurances générales de France, ont demandé réparation des préjudices à Mme X... et à son assureur, la compagnie GAMF;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'implication du véhicule de Mme X... dans l'accident, alors, selon le moyen, que seul est impliqué dans un accident de la circulation le véhicule qui est intervenu dans la réalisation de celui-ci; qu'en déduisant l'implication du véhicule conduit par Mme X... des seules circonstances, tout d'abord, que les traces de freinage laissées par le véhicule de Mme B... démontraient que celle-ci avait déjà entrepris sa manoeuvre de dépassement lorsqu'elle s'était déportée vers la gauche puis vers la droite, ensuite, que Mme X... qui n'avait pu voir le véhicule de D... Marie lequel "se trouvait dans l'angle mort de son véhicule", avait entendu le bruit de ferraille après avoir rejoint sa voie de circulation et, enfin que Mme B... n'avait pu être gênée par un autre obstacle que le véhicule de Mme X..., quand aucune des circonstances ne démontre que l'automobile de Mme X... est intervenue dans la réalisation de l'accident dont Mme B... a été victime, la cour d'appel a violé l'article ler de la loi du 5 juillet 1985;
Mais attendu que l'arrêt retient que la manoeuvre de dépassement entreprise par Mme X... a provoqué de la part de Mme B..., qui effectuait une manoeuvre de même nature, une réaction qui avait ainsi modifié la trajectoire de son véhicule, comportement à l'origine de l'accident;
Que, de ces constatations et énonciations, dont il résultait que, même en l'absence de contact entre les véhicules celui de Mme X... était intervenu dans la réalisation de l'accident, la cour d'appel a pu décider qu'il y était impliqué;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour retenir la responsabilité de Mme X... dans les dommages subis par Mme B..., l'arrêt se borne à énoncer que la présence de bagages dans le véhicule de Mme B... et l'état de ses pneus n'avaient pas eu de rôle causal dans l'accident;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... et du GAMF, qui soutenaient que Mme B..., circulant à vitesse excessive, avait entrepris un dépassement de plusieurs véhicules sans observer les précautions imposées par le Code de la route et avait fait preuve d'un défaut de maîtrise, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande de Mme Josette B..., l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne les défenderesses, envers le Groupe Azur et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.