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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la SCI Alpha, ..., représentée par sa gérante en exercice, la société à responsabilité limitée G.P.I, dont le siège est ...,
2 / la SCI Saint-Michel, dont le siège est ...,
3 / la SCI Le Montréal, dont le siège est ...,
4 / la société à responsabilité limitée GPI, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Nice (chambre des criées), au profit de la société Experts immobiliers associés, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Alpha, de la SCI Saint-Michel, de la SCI Le Montréal, de la société GPI, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Experts immobiliers associés, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nice, 28 novembre 1996), partiellement rendu en dernier ressort, que la société Experts immobiliers associés (EIA) se prévalant d'un prêt consenti suivant acte notarié, par le Comptoir des entrepreneurs (CDE) à la société Alpha et d'une cession, à son profit, de la créance de CDE, a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Alpha ; que la débitrice saisie, a par un dire déposé au cahier des charges, demandé au Tribunal de surseoir aux poursuites dans l'attente d'une décision d'un tribunal de commerce et subsidiairement de constater l'inexistence ou à défaut la nullité du titre servant de base aux poursuites et d'annuler en conséquence la procédure de saisie ; que le Tribunal a rejeté le dire dans tous ses chefs ;
Sur la recevabilité des premier moyen et deuxième moyen, dans sa seconde branche, réunis, examinés d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu que les contestations de la société Alpha relatives à la validité de la cession de créance et à l'existence d'un titre exécutoire servant de base aux poursuites, constituaient des moyens de fond sur lequel le Tribunal a statué par une disposition susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche, telle que reproduite en annexe :
Mais attendu que le Tribunal a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, rejeté la demande de sursis, formée avant l'audience éventuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que le Tribunal n'avait pas à répondre à des conclusions qu'il avait déclarées irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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