Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-18.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.250

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Métal mod', dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Gilbert X..., demeurant ..., 2 / des établissements X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est : 39260 Moirans-en-Montagne, représenté par son gérant M. Gilbert X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Metal mod', de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... et des établissements X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Métal mod', qui avait commandé en 1985 à M Gilbert X... une machine devant être insérée dans un ensemble destiné à la fabrication d'éléments d'ornementation en lunetterie, à charge pour lui d'en assurer la coordination avec les autres machines, l'a assigné en résolution de la vente au motif que la machine ne fonctionnait pas, lui réclamant le remboursement des sommes versées et le paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, la SARL Les Etablissements X... est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Les Etablissements X..., venant aux droits de M. Gilbert X..., à rembourser les sommes reçues au titre de la vente et à payer à la société Métal mod' une indemnité pour les préjudices subis par suite de la défectuosité de l'appareil ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; Attendu qu'ayant constaté que la SARL Les Etablissements X... était intervenue volontairement à l'instance, la cour d'appel a décidé que le litige opposait désormais cette société à la société Métal mod' ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions d'intervention de la société Les Etablissements X... que celle-ci se bornait à demander que "lui soit alloué le bénéfice des demandes, fins et conclusions de son gérant, M. Gilbert X...", que M. X..., pour sa part, n'avait pas demandé sa mise hors de cause et que, de son côté, la société Métal mod' s'était expressément opposée à une telle mise hors de cause, acceptant seulement le principe d'une condamnation solidaire de ses deux adversaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1er de la loi du 20 mars 1956, ensemble les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer la société Les Etablissements X... substituée à M. X..., l'arrêt retient que les "Etablissements Gilbert X...", initialement exploités en nom personnel par celui-ci, le sont désormais par la SARL Les Etablissements X..., cette société, créée le 1er août 1992, ayant reçu le fonds en location-gérance ainsi qu'il résulte de l'extrait du registre du commerce produit ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal ne libère pas le propriétaire des dettes nées de son exploitation antérieure et qu'en l'espèce la société Métal mod' s'opposait formellement à la libération de M. Gilbert X... avec lequel elle avait contracté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la société Les Etablissements X... venait aux droits de M. Gilbert X... l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X... et les établissements X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., des établissements X... et de la société Métal mod' ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz