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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2011
R. G. No 10/ 03005
AFFAIRE :
Me SELARL L. Y...& C. Z...-Mandataire liquidateur de Société CIDER SANTE
C/
Gwenn X...
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/ 01345
Copies exécutoires délivrées à :
Me Odile BLANDINO
Me Odile BLANDINO
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me SELARL L. Y...& C. Z...-Mandataire liquidateur de Société CIDER SANTE
Gwenn X..., AGS CGEA ILE DE FRANCE
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SELARL L. Y...& C. Z...-Mandataire liquidateur de Société CIDER SANTE
...
92024 NANTERRE CEDEX
représenté par Me Odile BLANDINO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame Gwenn X...
...
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Jean Pierre LEFOL, avocat au barreau de PARIS
AGS CGEA ILE DE FRANCE
...
92309 LEVALLOIS PERRET
représenté par la SCP HADENGUE, avocats au barreau de VERSAILLES
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, devant la cour composé (e) de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE
PROCEDURE
La SELARL Christophe Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la société CIDER SANTE, a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 25 mai 2010.
FAITS
Mme Gwenn X..., née le 4 décembre 1958, a été engagée par la société CIDER SANTE, entreprise spécialisée dans l'externalisation des services de l'industrie pharmaceutique, en qualité de directeur de réseau de visite médicale, statut cadre, par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2000, moyennant un salaire mensuel brut de 35. 000 F, outre une prime annuelle de 0 à 100. 000 F, ce contrat faisant suite à la conclusion d'un CDD de douze mois le 1er août 1999, conclu avec la société CIDPRO, devenue CIDER SANTE.
Par jugement en date du 2 mai 2007, le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE et Me Y... était désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Me Y... dispensait la salariée de se présenter dans l'entreprise dès le 3 mai 2007.
La notification de son licenciement pour motif économique était adressée à la salariée le 14 mai 2007 au regard de la suppression de son poste et du fait de la liquidation judiciaire, avec dispense d'exécuter le préavis de trois mois.
Le 16 mai 2007, le mandataire liquidateur a adressé la liste des postes proposés par les laboratoires BIOETHIC dans le cadre d'un reclassement externe.
Sur proposition de Me Y..., Mme X... a signé un CDI le 1er juin 2007 avec la société BIOETHIC, en qualité de directrice de réseau aux mêmes conditions financières (fixe brut mensuel de 7. 500 € et prime de résultats).
Par courrier en date du 11 septembre 2007, Mme X... s'adressait à Me Y... afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée avait une rémunération fixe mensuelle brut de 6. 130, 83 €
Mme X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté, la société emploie plus de 10 salariés et la relation de travail était soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique en date du 6 avril 1956.
Elle a saisi le C. P. H le 24 mars 2009 de demandes tendant à obtenir le versement de diverses indemnités de rupture afférentes à son licenciement.
DECISION
Par jugement rendu le 8 avril 2010, le C. P. H de Nanterre (section Encadrement) a :
- dit que le licenciement économique de Mme X... est notifié le 14 mai 2007
- dit que les demandes suivantes sont recevables et doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE :
* 6. 852, 53 € au titre de la prime
* 7. 500 € au titre de l'indemnité de préavis
* 35. 420, 02 € au titre de l'indemnité de licenciement économique
* 1. 000 € au titre de l'article 700 du CPC
* exécution provisoire et intérêt légal de droit
-débouté Mme X... de ses autres demandes
-débouté la SELARL Christophe Z... de ses demandes reconventionnelles
-laissé à chacune parties la charge des éventuels dépens
Il a été mis fin à la relation de travail entre Mme X... et la société BOETHIC le 21 février 2011 dans le cadre d'une rupture conventionnelle sans que l'ancienneté au sein de la société Cider Santé à compter du 1er août 1999, soit reprise.
DEMANDES
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SELARL Christophe Z... venant aux droits de la SELARL L. Y...-C. Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la société CIDER SANTE, appelante, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- infirmer le jugement
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-s'agissant du rappel de salaire pour la période antérieure au 14 mai 2007, lui donner acte de ce que ces sommes sont régulièrement inscrites au passif de la liquidation judiciaire
-la condamner reconventionnellement aux éventuels dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Mme X..., intimée, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE au titre de l'indemnité de licenciement, à hauteur de 35. 420, 02 €
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 7. 500 € le montant de sa créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et porter le montant de cette indemnité à hauteur de 28. 718, 94 € au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE
-réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 6. 852, 53 € le montant du rappel de prime et porter le montant de ce rappel de prime lui revenant à hauteur de 11. 250 € au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à l'indemnité de congés payés sur préavis et fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE à hauteur de 2. 871, 89 €
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit au rappel de salaire et fixer sa créance à ce titre au passif de la liquidation judiciaire de la société CIDER SANTE à hauteur de 1. 646, 51 €
- condamner la SELARL Christophe Z... venant aux droits de la SELARL L. Y...-C. Z..., es qualités de mandataire liquidateur de la société CIDER SANTE au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens
Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L 3253-14 du code du travail, élisant domicile au CGEA ILE DE FRANCE OUEST, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L 3253-8 du code du travail, de :
- infirmer le jugement
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes
-mettre hors de cause l'AGS s'agissant des rappels de salaires postérieurs à la liquidation judiciaire, des frais irrépétibles de la procédure
-subsidiairement,
- fixer l'éventuelle créance allouée à la salariée au passif de la société
-dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail
-en tout état de cause
-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur l'obligation de reclassement de la salariée
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du même code, " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposée au salarié sont écrites et précises " ;
Qu'il appartient à l'employeur, même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non, dans le plan social, au sein du groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés, à une évolution de leur emploi ;
Considérant que l'appelante soutient qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas procédé à des recherches préalablement à la notification du licenciement (courriers adressés le 3 mai et relance du 10 mai 2007), qu'elle a bien procédé aux recherches de reclassement tant auprès des sociétés entretenant des liens capitalistiques avec la société CIDER SANTE qu'auprès de sociétés extérieures intervenant dans le même secteur d'activité ;
Considérant que la salariée réplique que son reclassement est intervenu de manière effective le 1er juin 2007, soit postérieurement à son licenciement notifié le 14 mai 2007, pour lequel elle n'a jamais perçu la moindre indemnité de rupture de la part du liquidateur de la société CIDER SANTE ;
Considérant que l'AGS souligne que l'obligation de reclassement a été respectée par les organes de la procédure collective ;
Considérant en l'espèce, que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 14 mai 2007 rédigée en ces termes :
(....) « Afin d'éviter votre licenciement, je me dois de vous indiquer que j'ai mis en oeuvre tous les moyens dont je dispose pour rechercher des postes de reclassement et le résultat de ces démarches préalables sont les suivants à ce jour :
- au regard de la cessation d'activité de la société Cider Santé, il n'est pas possible d'envisager votre reclassement au sein de la société Cider Santé
-j'ai interrogé chacune des sociétés ayant un lien en capital avec Cider Santé, en date du 3 mai 2007, par courriers recommandés avec accusé de réception
-ces sociétés ont été relancées le 10 mai 2007 par courriers recommandés avec accusé de réception
-j'ai également interrogé les sociétés appartenant au Groupe Repsco-Pharmexx en France et à l'étranger.
A ce jour, une société filiale Gemenedis m'a adressé des propositions de postes.
Compte tenu des délais qui me sont impartis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, vous trouverez en annexe de la présente la liste des postes proposés.
Si l'un de ces postes vous intéresse, il convient de contacter directement la personne indiquée au tableau joint et en cas d'accord informer de votre décision par retour de courrier avant le 21 mai 2007 au cabinet Lacomblez (...)
J'ai interrogé également de nombreuses sociétés appartenant au même secteur d'activité que la société Cider Santé sur tout le territoire français et n'ai à ce jour reçu aucune réponse de leur part étant précisé que toutes propositions de postes qui me parviendraient vous seront transmises dans les meilleurs délais.
Au regard de ce qui précède, je suis contrainte de mettre un terme à votre contrat de travail compte tenu de la suppression de votre poste de travail du fait des difficultés persistantes de la société Cider Santé qui ont conduit le tribunal de commerce de Nanterre à prononcer la liquidation judiciaire.
Bien entendu, si vous acceptiez dans le délai susvisé, un poste de reclassement, il conviendrait de considérer que la présente notification de licenciement pour motif économique est non avenue et de nul effet » (...) ;
Considérant que par lettre du 16 mai 2007, le mandataire liquidateur a informé la salariée dans les termes suivants : « Dans le prolongement des démarches entreprises dans le cadre des recherches de solutions de reclassement », de la réception d'un " certain nombre de propositions de postes susceptibles de vous être proposées dont je joins la liste descriptive en annexe, provenant tant du Groupe Respsco-Pharmexx que des sociétés externes " (notamment les Laboratoires Biothic Arvem), ledit courrier poursuivant : " Si vous êtes intéressée par l'un des postes proposés, je vous remercie de bien vouloir prendre contact avec les personnes dont les coordonnées figurent sur les offres jointes et en cas d'accord m'informer de votre décision par retour du courrier avant le 25 mai 2007 au Cabinet Lacomblez (...)
Nous vous rappelons qu'en cas d'acceptation de votre part de l'un des postes proposés, vous voudrez bien considérer la notification de votre licenciement comme nulle et de nul effet » ;
Que par courrier signé conjointement le 1er juin 2007 par Mme X... et le gérant des laboratoires Bioethic, il était convenu que dans le cadre du travail proposé à compter du 1er juin 2007, " Dans l'hypothèse où vous ne recevriez pas de la part du mandataire judiciaire, l'indemnité légale de licenciement intégrant par là même votre ancienneté, nous reprendrons votre ancienneté depuis le 1er août 1999, ainsi que tous les éléments qui en découlent, même si votre date d'entrée au sein des laboratoires Bioethic est effective au 1er juin 2007 " et en outre que " Vos congés payés et RTT restent à la charge de votre ancien employeur, qui doit vous adresser au cours du mois de mai 2007, le règlement des jours que vous aurez acquis jusqu'au 31 mai 2007 " ;
Considérant que Mme X... a accepté l'offre de reclassement au sein de la société Bioethic et a été engagée par celle-ci par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2007 en qualité de directrice de réseau ;
Considérant d'une part, que le mandataire liquidateur justifie avoir, préalablement à la mesure de licenciement prononcée, pleinement rempli l'obligation légale de recherches de reclassement lui incombant, ayant interrogé chacune des sociétés en lien capitalistique avec la société Cider Santé, les sociétés du groupe tant en France qu'à l'étranger, et des sociétés ayant le même secteur d'activité que la société Cider Santé, et ce dès le prononcé de la mesure de liquidation judiciaire ;
Qu'il a par ailleurs relancé les sociétés, sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action, par lettres du 10 mai 2007, insistant sur le caractère urgent de la réponse exigée par retour du courrier ;
Qu'il ne peut lui être sérieusement reproché d'avoir procédé, avant obtention de toute réponse exploitable, au licenciement économique de la salariée, s'étant strictement conformé aux dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, lui accordant un délai de 15 jours pour prononcer les licenciements envisagés pour que les droits des salariés au regard de la garantie des salaires soient préservés ;
Considérant que le licenciement pour motif économique dont a été l'objet la salariée est causé ;
Considérant que d'autre part, le déroulement chronologique rappelé des faits met en évidence que l'embauche de Mme X... au sein de Bioethic, dès le 1er juin 2007, a été réalisée grâce aux démarches de recherche de reclassement entreprises par le mandataire liquidateur ;
- Sur l'incidence de la rétractation du licenciement sur les demandes au titre du licenciement
Considérant que l'appelante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à la question de la rétractation du licenciement, fait valoir que la salariée était parfaitement libre d'accepter tel ou tel poste ou d'être licenciée, qu'il appartient à celle-ci de se rapprocher de son employeur actuel afin qu'il respecte son engagement de reprendre l'ancienneté des salariés depuis le 24 novembre 1997 (offre du 15 mai 2007), que la salariée a délibérément usé de la faculté de rétractation qui lui était clairement offerte dans la lettre de licenciement, que son licenciement est devenu caduc du fait de l'acceptation du poste au sein de Bioethic, que l'AGS a versé le salaire du 15 au 31 mai 2007, soit au-delà de la garantie légale, que les conditions de la rétractation étaient posées dans la lettre de licenciement de manière claire et non équivoque, que la salariée qui a attendu près de deux ans pour saisir la juridiction prud'homale, n'a subi aucun préjudice dans le cadre de son reclassement ;
Considérant que la salariée réplique qu'elle n'a jamais consenti à la rétractation de son licenciement et son embauche par la société Bioethic ne saurait équivaloir à un tel consentement, que cette dernière n'a jamais repris son ancienneté, que la convention collective prévoit le versement d'une indemnité au profit des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement, qu'elle est en droit de percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement du fait que son reclassement externe est intervenu postérieurement à son licenciement ;
Considérant que le présent litige opposant exclusivement Mme X... à la société Cider Santé, les difficultés rencontrées par Mme X... concernant la reprise de son ancienneté par son nouvel employeur, la société Bioethic, laquelle n'est pas dans la cause, sont extérieures au présent litige ;
Que la rupture étant consommée par le licenciement prononcé le 14 mai 2007, lequel ne pouvait être conditionnel, la décision unilatérale de l'employeur de rétracter le licenciement était nécessairement soumise à l'accord non équivoque de la salariée ;
Que par courrier en date du 11 septembre 2007, Mme X... s'adressait à Me Y... pour réclamer son solde de tout compte et obtenir le versement de diverses indemnités : prime T1 de 11. 250 € brut, la moitié du salaire du mois de mai, le solde des congés payés et RTT, sa prime d'ancienneté consécutive au licenciement et le préavis de 3 mois à l'exclusion de l'indemnité de licenciement économique ;
Mais considérant que les conditions de la rétractation étaient posées dans la lettre de licenciement de manière claire et non équivoque, en conformité avec l'information donnée sur les mesures sociales de reclassement par le cabinet Lacomblez lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise de la société CIDER SANTE en date du 11 mai 2007, selon laquelle " Si le salarié répond favorablement à une offre et si celle-ci est suivie d'effet, le salarié n'est plus licencié et quitte la société avec seulement ses congés payés puisque le reclassement est devenu effectif " ;
Qu'en effet, la salariée avait été clairement informée des conséquences découlant de l'acceptation d'une offre de reclassement suite au licenciement qui lui avait été notifié le 14 mai 2007, le liquidateur ayant dû impérativement procéder à cette notification dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire par application de l'article L 3253-8 du code du travail ;
Que Mme X... a consenti de manière non ambigüe, à la rétractation par le liquidateur de son licenciement en acceptant en toute connaissance de cause, la proposition de reclassement au sein de la société Bioethic et en signant un contrat de travail avec cette société le 1er juin 2007, prévoyant les mêmes conditions financières que son poste précédent ;
Que les AGS ont versé à la salariée la somme totale de 21. 248, 74 € (salaires et assimilés du 1er avril au 31 mai 2007, indemnités de congés payés afférents et frais professionnels) ;
Considérant que la correspondance en date du 11 septembre 2007 adressée par la salariée au mandataire liquidateur excluant l'indemnité de licenciement, son embauche par la société Boiethic Arvem aux conditions financières antérieures et la perception exceptionnelle de salaires du 15 au 31 mai 2007 sur la période postérieure au licenciement, valent renonciation claire et non équivoque de l'intéressée à se prévaloir de la rupture ;
Que les conditions de la rupture du contrat précisées dans la lettre de licenciement ne sont pas contraire aux dispositions des article 32 et 33 de la convention collective ;
Considérant en effet, qu'en cas de dispense d'exécution du préavis donnée par l'employeur, l'indemnité de préavis n'est pas due si le salarié licencié prend immédiatement son travail dans un nouvel emploi, comme en l'espèce ;
Que par ailleurs, l'article 33-4 énonce que : " L'indemnité de licenciement n'est pas due si le licenciement est intervenu dans un des cas suivants :
b/ Le licenciement d'un salarié ayant effectivement droit à l'indemnité de licenciement, intervenant après que l'employeur, ou son organisation syndicale, ait pu procurer un emploi équivalent dans une autre entreprise à ce salarié " ;
Qu'il ressort de l'interprétation de cette clause que l'indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due lorsque le salarié licencié a pu retrouver par l'employeur (en l'occurence, le mandataire liquidateur), un emploi équivalent dans une autre entreprise, comme en l'espèce, la locution conjonctive " après que ", s'entendant comme " alors que ", étant ajouté que seul le reclassement interne doit être préalable au licenciement ;
Considérant que Mme X... est donc mal-fondée en ses demandes au titre d'une indemnité de préavis à hauteur de trois mois outre les congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement et le jugement sera infirmé de ce chef ;
- Sur les demandes à caractère salarial
* Sur le rappel de salaire du 1er au 14 mai 2007 et sur le rappel de prime de mai 2007
Considérant que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 6. 852, 53 € au titre de la prime et rejeté la demande au titre du rappel de salaires ;
Considérant que l'appelante souligne à juste titre que l'AGS a refusé sa garantie au regard des plafonds légaux applicables et des avances sur salaires déjà consenties ;
Que la somme de 1. 646, 51 € au titre du rappel de salaire et celle de 11. 250 € au titre du rappel de prime, seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Considérant qu'il convient de mettre hors de cause l'AGS s'agissant des rappels de salaires postérieurs à la liquidation judiciaire en date du 2 mai 2007 ;
Considérant que les dépens seront supportés par moitié par l'appelante et la salariée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
FIXE au passif de liquidation judiciaire de la société Cider Santé les créances suivantes, au profit de Mme X... :
-1. 646, 51 € au titre du rappel de salaire
-11. 250 € au titre du rappel de prime
MET hors de cause l'AGS s'agissant des rappels de salaires postérieurs à la liquidation judiciaire du 2 mai 2007
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande
PARTAGE les dépens de première instance et d'appel à la charge entre la Selarl C. Z... venant aux droits de maître Y... es qualités de mandataire liquidateur de la société Cider Santé et Mme Gwenn X...
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
-signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,