Full text
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 717 F-D
Pourvoi n° H 19-22.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société ICTS France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-22.392 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat Force ouvrière ICTS, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ICTS France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine-Saint-Denis et du syndicat Force ouvrière ICTS, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2019), statuant en référé, la société ICTS France (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité aéroportuaire. Par une note au personnel relative aux « déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève (DIP) et à la reprise du travail », non datée, mais dont les parties indiquent qu'elle est du 7 décembre 2017, la société a informé les salariés de la mise en place d'un système de DIP via l'espace personnel Pl@n.net, la note précisant qu'il était toujours possible au salarié de remettre en mains propres sa DIP aux directeurs de site, responsables de sites ou « Rex », seuls ces deux modes de transmission étant acceptés.
2. Le 26 septembre 2018, l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine Saint-Denis et le syndicat Force ouvrière ICTS (les syndicats) ont saisi le tribunal de grande instance aux fins de faire constater que la restriction instaurée par cette note aux modes de transmission des DIP caractérisait un trouble manifestement illicite et d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'une provision sur dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de dire que les restrictions apportées par sa note de service à deux modes de transmission des déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par elle ou via un espace personnel, caractérisaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser et de la condamner à payer à chacun des syndicats une certaine somme à titre de provision sur dommages-intérêts, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, applicables notamment aux entreprises ayant une activité de sûreté aéroportuaire, qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent individuellement, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration individuelle d'intention de participer à une grève afin de lui permettre d'être informé en temps utile pour permettre la transmission aux passagers d'une information fiable sur l'état du trafic, à la seule condition de ne pas porter une atteinte injustifiée ou excessive au libre exercice du droit de grève des salariés ; qu'en l'espèce, la société ICTS France, spécialisée dans le domaine de la sécurité aéroportuaire et chargée à ce titre d'une mission de service public, a, par note du 7 décembre 2017, mis en place un système de déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève via l'outil de gestion RH en place dans l'entreprise, intitulé Pl@n.net, tout en laissant à chaque salarié la possibilité de remettre individuellement son formulaire de déclaration aux personnes désignées au sein de la société pour ce faire, de sorte qu'aucune restriction injustifiée ou excessive n'était apportée à l'exercice du droit de grève ; qu'en jugeant au contraire que la limitation par cette note de service à deux modes de transmission des déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par la société ICTS France ou via un espace personnel, constituait une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève par les salariés qui n'était admissible que si elle était justifiée par des éléments objectifs tenant à l'organisation du service, qu'en l'espèce, la transmission tardive par le secrétaire du syndicat FO, le 4 octobre 2017, des déclarations individuelles préalables de trois salariés ne suffisait pas à justifier des difficultés d'organisation du service alléguées et les restrictions apportées par la note de service du 7 décembre 2017, de sorte qu'il existait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1114-3 du code des transports :
4. Aux termes du texte susvisé, en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de son intention d'y participer.
5. S'il résulte de ce texte que cette formalité d'information n'est soumise à aucune règle de forme, l'employeur, agissant en vertu de son pouvoir de direction de l'entreprise, est compétent pour déterminer, afin de lui permettre d'organiser, en cas de conflit, l'activité durant la grève, les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration d'intention de participer à une grève.
6.. Pour dire que les restrictions apportées par la note de service de la société du 7 décembre 2017 aux modes de transmission de la DIP en les limitant aux deux modes suivants - déclaration via l'espace personnel Pl@n.net, ou remise en mains propres aux directeurs de site, responsables de sites ou « Rex » - caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, l'arrêt retient qu'une telle limitation constitue une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève qui n'est admissible que si elle est justifiée par des éléments objectifs tenant à l'organisation du service et qu'en l'espèce, la transmission tardive par le secrétaire du syndicat FO, le 4 octobre 2017, des déclarations individuelles de trois salariés ne saurait suffire à elle-seule à justifier des difficultés d'organisation du service alléguées par la société.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les modalités retenues dans la note contestée entravaient le libre exercice du droit de grève en ce qu'elles auraient pour effet d'empêcher des salariés de rejoindre le mouvement de grève, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'Union départemental des syndicats confédérés Force ouvrière de Seine-Saint-Denis et le syndicat Force ouvrière ICTS aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société ICTS France
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les restrictions apportées par la note de service de la société ICTS France à deux modes de transmission des déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par elle ou via un espace personnel, caractérisaient un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, d'AVOIR condamné la société ICTS France à payer à l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine-Saint-Denis et au syndicat Force ouvrière ICTS la somme de 1 500 euros chacun à titre de provision sur dommages et intérêts, D'AVOIR condamné la société ICTS France à payer à l'Union départementale des syndicats confédérés Force ouvrière de la Seine-Saint-Denis et au syndicat Force ouvrière ICTS la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 809 du même code, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur le trouble manifestement illicite : Les syndicats appelants, qui soutiennent que leurs demandes sont justifiées par l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser sans délai, font valoir que la limitation de la remise de la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève à seulement deux modes de transmission soit en l'espèce la remise en main propre ou via un espace personnel par chaque salarié comme condition de validité d'exercice du droit de grève caractérise une violation évidente des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports ; ils font également valoir que cette violation et le trouble qui en résulte s'est illustré lors du préavis de grève déposé le 26 septembre 2018 par le Syndicat Force Ouvrière I.C.T.S pour la journée du 9 octobre 2018 avec le refus par l'employeur de prendre les formulaires de déclaration individuelle de participation au mouvement de grève remplis et signés par chacun des salariés souhaitant exercer son droit de grève remis par M. [D] [R] (Secrétaire du syndicat FO ICTS et représentant syndical au comité d'entreprise) et Mme [O] [W], tous deux salariés de la société ICTS France et que la société, qui a refusé de prendre en compte ces déclarations, a considéré les salariés grévistes en absence injustifiée. La société ICTS France conteste l'existence d'un trouble manifestement illicite au motif qu'aucune grève n'était en cours lorsque les organisations syndicales ont saisi le tribunal de grande instance, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports qu'il appartient au salarié lui-même de procéder à la déclaration de sa participation au mouvement de grève puis à celle de la reprise du travail, que l'exercice du droit de grève est individuel et que le code du travail ne permet pas au salarié, dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail, de se faire représenter auprès de son employeur par un mandataire sauf dans les cas où la loi prévoit qu'il peut se faire assister ; qu'enfin l'employeur est légitime, en vertu de son pouvoir de direction, à définir les modalités de transmission des déclarations individuelles conformément à ce qu'a retenu le Conseil d'État pour les transports terrestres, qu'en l'espèce les modalités prévues ne sont pas une entrave à l'exercice du droit de grève et sont justifiées par la nécessité d'organiser le service conformément aux exigences de la loi DIARD compte-tenu de la taille de la société. Le droit de grève est une liberté fondamentale garantie par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1947 auquel renvoie le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui dispose en son article 7 que ce droit s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Par ailleurs l'exercice du droit de grève dans les services évoluant dans le secteur du transport aérien de passagers a été organisé par les dispositions de la loi DIARD du 19 mars 2012 pour permettre l'organisation du service et l'information des passagers lors des mouvements sociaux. L'article L. 1114-3 du code des transports, applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de grève, et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer, les informations issues de ces déclarations individuelles pouvant être utilisées pour l'application de l'article L. 1114-4 du même code qui dispose qu'est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas déclaré son intention de participer à la grève dans les conditions de l'article L. 1114-3. L'obligation qui incombe au salarié d'informer l'employeur s'applique aussi dans les cas où il décide de renoncer à participer à la grève. Il résulte de ces dispositions que le salarié qui entend faire grève a l'obligation d'en informer l'employeur par une déclaration individuelle sans qu'aucun formalisme ne soit prévu par la loi quant aux modalités de remise de ces déclarations individuelles. Les syndicats soutiennent que les modalités d'organisation de l'information de l'employeur par les salariés grévistes prévues par la-note du 7 décembre 2017 constitue une atteinte à l'exercice du droit de grève par les salariés. L'employeur produit le procès-verbal de la réunion ordinaire du comité d'entreprise de la société du 14 août 2012 qui présente la loi DIARD et ses incidences à savoir le fait que le salarié a, depuis cette date, une obligation de déclaration de ses intentions de participation ou de changement d'avis en cours de mouvement et précise que les représentants de l'employeur qui seront destinataires de cette information sont les directeurs ou responsables de site et les « REX » ; un formulaire de déclaration individuelle de participation au mouvement de grève est annexé à ce procès-verbal. Aucune autre précision n'est apportée dans ce procès-verbal sur les modalités de remise de ces déclarations individuelles et ce document n'établit donc pas, comme le soutient la société, que le seul mode de transmission qui était admis dans un premier temps était la remise en main propre par le salarié de la déclaration individuelle aux représentants désignés par ICTS. Il n'est pas non plus établi que l'employeur refusait que les salariés remettent leur déclaration préalable par l'intermédiaire de représentants syndicaux entre 2012 et décembre 2017. La société ICTS, qui rappelle qu'elle emploie 1800 salariés répartis sur 9plateformes, fait valoir qu'elle doit être capable en un peu moins de temps que les délais imposés par la loi (48 heures pour la participation à une grève et 24 heures pour une reprise de service) non seulement d'analyser les déclarations mais également d'organiser la continuité du service en informant les clients du nombre de postes de filtrage ouverts et qu'à l'occasion du mouvement social survenu au mois de septembre 2017, elle a été confrontée pour la première fois à des difficultés du fait de la multiplication, par les salariés, des modes de transmission des déclarations individuelles à savoir télécopie, email, déclaration collective. Elle produit à cet égard le courriel de M. [D] [R], secrétaire du syndicat FO, du 4 octobre 2017 adressé au responsable concerné par lequel il lui a transmis les déclarations individuelles préalables de trois salariés pour la grève du 22 septembre précédent et lui a demandé de mettre les salariés en absence autorisée, étant précisé que ces déclarations ont été remplies le 19 septembre. La société justifie ainsi avoir été confrontée à une difficulté liée à une transmission de ces déclarations individuelles par un délégué syndical ne respectant pas les dispositions de délai prévues par l'article 1114-3 du code des transports, salariés pour lesquels il lui était demandé d'entériner une absence autorisée. Par lettre du 22 février 2019, M. [R], en sa qualité de secrétaire du syndicat FO, a demandé à l'entreprise de confirmer qu'elle acceptera d'autres formes de transmission que les deux prévues par la note du 7 décembre 2017 et notamment les déclarations adressées par voie postale par les salariés aux personnes désignées ainsi que celle figurant éventuellement sur des listes communes qui pourraient être remises par des représentants syndicaux aux personnes désignées par ICTS. En réponse, le 6 mars 2018, la société a confirmé que les deux seuls modes de déclaration désormais admis sont les déclarations en ligne via l'espace personnel du salarié ou la remise par le salarié à la personne désignée de la déclaration individuelle de participation au mouvement de grève. Les appelants produisent des éléments de fait relatifs au mouvement de grève du 9 octobre 2018 qui bien que postérieur à la saisine initiale du tribunal de grande instance de Bobigny ont été mis dans le débat devant le premier juge. Ils produisent le courriel de M. [R] du 6 octobre 2018 par lequel il informe M. [E] s'être présenté à son bureau la veille à deux reprises pour lui remettre des déclarations individuelles mais précise qu'il était absent, joint les déclarations individuelles de quatre salariés à son courriel et souligne que le fait de ne pas tenir une permanence pour la remise des déclarations individuelles constitue une entrave au droit de grève. Ils produisent également les plannings de ces salariés qui-démontrent qu'ils ont été notés en absence injustifiée le 9 octobre 2018, ce qui établit l'atteinte portée à l'exercice du droit de grève par ces salariés. La limitation par la note de service émise par la société ICTSà deux modes de transmission des déclarations individuelles constitue une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève par les salariés qui n'est admissible que si elle est justifiée par des éléments objectifs tenant à l'organisation du service et qui, dans le cas contraire, constitue un trouble manifestement illicite qui justifie la compétence du juge statuant en référé. En l'espèce la transmission tardive par M. [R], secrétaire du syndicat FO, le 4 octobre 2017 des déclarations individuelles préalables de trois salariés ne saurait suffire à elle seule à justifier des difficultés d'organisation du service alléguée par la société de nature à justifier les restrictions apportées par la note du 7 décembre 2017 alors qu'elle ne produit aucun autre élément pour justifier de ces difficultés d'organisation. Par ailleurs la remise par les salariés de leurs déclarations individuelles remplies et signées par leurs soins à un représentant syndical ne constitue pas un mandat pour déclarer à leur place leur participation à un mouvement de grève mais seulement mandat pour transmettre ces déclarations, ce qui n'est pas contraire à l'exercice individuel du droit de grève. Dès lors que la loi n'impose aucun formalisme dans les modalités de remise des déclarations individuelles de participation à une grève, les restrictions apportées par la note de service de la société ICTS France soit la limitation à deux modes de transmission des déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par la société ICTS France ou via un espace personnel, caractérisent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser et l'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur la demande de provision pour dommages et intérêts : La reconnaissance d'un trouble manifestement illicite du fait des conditions d'exercice du droit de grève par les salariés de la société ICTS France qui est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession justifie la condamnation de la société à payer à chacun des syndicats la somme de 1 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts. » ;
1. ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012, applicables notamment aux entreprises ayant une activité de sûreté aéroportuaire, qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent individuellement, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer ; que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut déterminer les modalités pratiques de transmission par les salariés de leur déclaration individuelle d'intention de participer à une grève afin de lui permettre d'être informé en temps utile pour permettre la transmission aux passagers d'une information fiable sur l'état du trafic, à la seule condition de ne pas porter une atteinte injustifiée ou excessive au libre exercice du droit de grève des salariés ; qu'en l'espèce, la société ICTS France, spécialisée dans le domaine de la sécurité aéroportuaire et chargée à ce titre d'une mission de service public, a, par note du 7 décembre 2017, mis en place un système de déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève via l'outil de gestion RH en place dans l'entreprise, intitulé Pl@n.net,tout en laissant à chaque salarié la possibilité de remettre individuellement son formulaire de déclaration aux personnes désignées au sein de la société pour ce faire, de sorte qu'aucune restriction injustifiée ou excessive n'était apportée à l'exercice du droit de grève ; qu'en jugeant au contraire que la limitation par cette note de service à deux modes de transmission des déclarations individuelles de participation à un mouvement de grève, par remise en main propre aux personnes désignées par la société ICTS France ou via un espace personnel, constituait une restriction aux modalités d'exercice du droit de grève par les salariés qui n'était admissible que si elle était justifiée par des éléments objectifs tenant à l'organisation du service, qu'en l'espèce, la transmission tardive par le secrétaire du syndicat FO, le 4 octobre 2017, des déclarations individuelles préalables de trois salariés ne suffisait pas à justifier des difficultés d'organisation du service alléguées et les restrictions apportées parla note de service du 7 décembre 2017, de sorte qu'il existait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2. ALORS en outre QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les syndicats ne contestaient pas l'affirmation de la société ICTS selon laquelle du mois de septembre 2012 jusqu'à la fin du premier semestre 2017, un seul mode de transmission de la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève avait été admis par la direction de la société, i.e. la remise en mains propres aux représentants désignés par la direction ; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'il n'était pas établi que, comme le soutenait la société, le seul mode de transmission de la déclaration individuelle de participation à la grève qui était admis dans un premier temps était la remise en main propre par le salarié de la déclaration individuelle aux représentants désignés parla société ICTS, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.