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Cour de cassation, 18 mars 2020. 19-80.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.679

jurisprudence.case.decisionDate :

18 mars 2020

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N° N 19-80.679 F-N N° 311 EB2 18 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 MARS 2020 M. H... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie, abus de confiance et abus des biens sociaux et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. H... P..., les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune des Eaux-Bonnes, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. H... P... devra verser à la commune des Eaux-Bonnes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-18 | Jurisprudence Berlioz