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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.362

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-83.362

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Tony, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 25 février 2000, qui, pour vols en bande organisée et avec arme et tentative de ce crime, tentatives de meurtres aggravés, séquestrations aggravées et association de malfaiteurs, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 305-1 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que, statuant par deux arrêts rendus sur incidents contentieux, la cour a : * rejeté le dispositif des conclusions de Me Appere, conseil de Tony Y..., tendant à voir décerner acte à ce dernier de ce que "lors du supplément d'information ordonné par le président de la cour d'assises, une confrontation a eu lieu le 25 novembre 1999 à 14 h 30 dans le cadre de laquelle, alors qu'une question était posée au témoin, M. C..., Mme le procureur de la République s'est entretenue avec ce témoin avant qu'il ne réponde à la question posée par la défense, tel que cela figure mentionné au procès-verbal de confrontation" ; * dit n'y avoir lieu de donner à Me Appere, conseil de Tony Y..., de ce que le juge désigné par l'ordonnance du président de la cour d'assises pour procéder à un supplément d'information avant l'ouverture des débats a méconnu l'étendue de sa saisine ; "aux motifs que : * la cour n'est pas en mesure de donner acte de faits qui se seraient passés hors sa présence (premier arrêt : P.V. p. 7) ; * la cour ne peut plus apprécier juridiquement la méconnaissance, par le juge désigné par le président de l'étendue de sa saisine (second arrêt P.V. p. 26) ; "alors qu'en refusant de décerner les donnés acte qui lui étaient demandés, la cour a tout à la fois méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, et violé les droits de défense ainsi que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il s'évince que l'accusé doit pouvoir bénéficier d'un procès équitable et impartial, et par là même être en mesure d'établir, en toute circonstance, la preuve des irrégularités commises à son préjudice" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, dès la constitution définitive du jury de jugement, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions demandant acte de ce qu'au cours d'une confrontation devant le juge d'instruction délégué par le président de la cour d'assises pour procéder à un supplément d'information, le procureur de la République s'était entretenu avec un témoin ; Attendu qu'en refusant de donner acte du fait allégué, qu'elle ne pouvait être en mesure de constater, dès lors qu'il se serait produit hors de l'audience, la cour n'a pas méconnu les textes légaux ou conventionnels invoqués ; Attendu que, par ailleurs, le procès-verbal relate qu'au cours de débats, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions tendant à obtenir acte de ce que le juge délégué pour procéder au supplément d'information avait méconnu l'étendue de sa saisine ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du rejet par la Cour de sa demande de donné acte, dès lors qu'en application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, il n'était plus recevable à soulever, au cours de l'instruction à l'audience, une exception tirée d'une nullité qui aurait entaché la procédure précédant l'ouverture des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, et 6 1 et 3.a de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que les questions numéros 21 et 22, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées : - question n 21 : "l'accusé Tony Y... est-il coupable d'avoir à CHERRE et à LA FERTE BERNARD, le 17 novembre 1995, et en tout cas dans le département de la SARTHE, et depuis moins de dix ans, tenter de donner volontairement la mort à Guy C... et Gilles A..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant été suspendue ou n'ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?" ; - question n 22 : "ladite tentative de meurtre spécifiée à la question numéro 21 a-t-elle été commise alors que Guy C... et Gilles A... étaient militaires de la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions et alors que leur qualité était apparente ou connue de lui ?" ; "alors que ces questions, qui interrogent la cour et le jury sur la commission, par l'accusé, de deux tentatives de meurtres aggravés, constituant chacune des infractions instantanées distinctes, sont complexes et par là même entachées de nullité ; "alors que l'admission, par le droit interne, de la validité de questions englobant des actes répétés est contraire aux dispositions de l'article 6 3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, dont il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la cour et du jury ; "alors que l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juridictions nationales de motiver leurs décisions, et une réponse unique à porter à une question complexe ne peut servir de motivation à un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises" ; Attendu que Tony Y... a été renvoyé devant la cour d'assises pour avoir tenté de donner volontairement la mort à Guy C... et à Gilles A..., militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions ; que l'arrêt de renvoi énonce que ces deux victimes ont été atteintes par des balles tirées au cours du même vol à main armée ; Attendu que les questions reproduites au moyen n'encourent pas les griefs allégués ; Que, quel que fût le nombre de victimes, les tentatives de meurtres imputées à l'accusé procédaient, pour chacune d'entre elles, d'un acte unique et indivisible, accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par une même volonté homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénale ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille de questions ne fait aucune mention de la décision concernant la peine, et, toujours pour ce qui concerne la peine, elle ne comporte - évidemment - pas non plus la signature du président et du premier juré ; "alors que la feuille de questions doit, à peine de nullité, faire mention de la décision concernant la peine, et cette décision doit être authentifiée par la signature du président et du premier juré" ; Attendu qu'au nombre des pièces adressées à la Cour de Cassation, figure la feuille de questions dont la dernière page mentionne la décision sur la peine et comporte les signatures du président et du premier juré ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 364 et 376 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des réponses affirmatives données par la cour et le jury aux questions numéros 41, 42, 43 et 46, telles que figurant sur la feuille de questions, que Tony Y... a été déclaré coupable du délit de séquestration aggravé, prévu et réprimé par les articles 224-1, alinéa 3, et 224-3, alinéa 3, du Code pénal, et de l'arrêt de condamnation que ledit accusé a été déclaré coupable du crime de séquestration de personnes aggravé, prévu et réprimé par les articles 224-1, alinéa 1 du même Code ; "alors que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance" ; Attendu qu'il résulte des réponses apportées par la cour et le jury aux questions visées au moyen que Tony Y... a été déclaré coupable d'une infraction de séquestration en bande organisée commise à l'égard de personnes qui ont été libérées volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension, délit prévu par l'article 224-3 du Code pénal ; Attendu que l'arrêt de condamnation retient que l'accusé s'est rendu coupable du crime de séquestration en bande organisée à l'égard des mêmes victimes, la décision ayant omis de mentionner que celles-ci avaient êté libérées ; Attendu que, néammoins, dès lors que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de vols en bande organisée et avec arme et de tentatives de meurtres aggravés, ainsi que dans les énonciations concordantes de l'arrêt de condamnation, le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 376, 377 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que ; * le procès-verbal des débats mentionne en page 1 la présence de "M. Dechazeaux, greffier, et Mme. Chaumet, greffier" ; * les arrêts incidents rendus les 23 février 2000 (P.V. p.19 et 21) et 24 février 2000 (P.V. p. 29 et 30) portent, outre la signature du président de la cour d'assises, celle de M. Dechazeaux, greffier, à l'exclusion de celle de Mme Chaumet, greffier ; * les arrêts de condamnation pénale et civile portent la signature du président de la cour d'assises et de M. Dechazeaux, greffier, à l'exclusion de celle de Mme Chaumet, greffier ; "alors que les arrêts incidents, le procès-verbal des débats, et les arrêts de condamnation pénale et civile doivent, à peine de nullité, être revêtus de la signature du ou des greffiers qui ont assisté aux débats" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal que M. Dechazeaux a assisté à l'intégralité des débats en qualité de greffier ; Que, dès lors, sa seule signature suffit à authentifier chacune des pièces de la procédure ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz