Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.237
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[R]
Pourvoi n°
: B 22-20.237
Demandeur(s)
: la société Grenoble logistique distribution GLD
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la société Becton Dickinson France
Ordonnance
: 50290
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Grenoble logistique distribution GLD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 16 août 2022 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Becton Dickinson France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte du 16 septembre 2022, la SCP Piwnica et Molinié a déclaré se constituer en demande aux lieu et place de la SCP Thouin-Palat et Boucard.
Par acte du 16 décembre 2022, la SCP Thouin-Palat et Boucard a déclaré radier sa constitution en demande au profit de la SCP Piwnica et Molinié.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 9 mars 2023
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