Cour d'appel, 09 décembre 2015. 14/00824
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00824
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 14/ 00824 R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mars 2013, enregistrée sous le no 11/ 00649
Y...
C/
CONSORTS
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
Mme Marielle Y... épouse Z...
née le 17 Janvier 1977 à Bastia
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mlle Alicia Cathy Paula X...
née le 11 Novembre 1985 à Ajaccio
Chez Mme A...Isabelle
...
...
20000 AJACCIO
défaillante
M. Marc-André Jérôme X...
né le 12 Février 1990 à Ajaccio
Chez Mme A...Isabelle
...
...
20000 AJACCIO
défaillante
Mlle Anne Eléonore Clarisse Louise X...
née le 03 Juillet 1991 à Ajaccio
Chez Mme A...Isabelle
...
...
20000 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Conseiller, Président de chambre,
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller,
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller, pour le président de chambre empêché et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Marc-Antoine X...est décédé le 12 août 2004 à Ajaccio en laissant pour héritiers, aux termes d'un acte de dévolution successorale dressé par Me C..., notaire à Ajaccio, le 29 septembre 2004 :
- son conjoint survivant, Mme Marielle Y... remariée Z..., née le 17 janvier 1977, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
- ses enfants nés de sa relation en union libre avec Mme Isabelle A..., à savoir, Alicia X..., née le 11 novembre 1985, Marc-André X..., né le 12 février 1990 et Anne X..., née le 3 juillet 1991,
- son fils issu de son mariage avec Mme Marielle Y..., Jean Roch X..., né le 6 mai 2003. Ce dernier a renoncé à la succession de Marc Antoine X...par déclaration au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 18 septembre 2009, effectuée par sa mère, autorisée par le juge des tutelles le 28 juillet 2009.
Par acte d'huissier en date de 25 février 2011, Mme Marielle Y... épouse Z...veuve X..., a fait assigner Mlle Alicia X..., M. Marc André X...et Mme Anne X...aux fins de partage judiciaire de la succession de Marc Antoine X....
Tenant les renonciations à la succession de Marc Antoine X...par Marc André X...et Anne X...par déclaration au greffe en date du 8 avril 2011 et 11 mai 2011, rectifiée le 13 septembre 2011, Mme Marielle Y... épouse Z...veuve X...s'est désistée de son action à leur encontre et a maintenu ses demandes à l'encontre de Mme Alicia X....
Par jugement du 11 mars 2013, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Marc Antoine X..., né le 14 mai 1963 et décédé le 12 août 2004 à Ajaccio,
- désigné le président de la Chambre Départementale de la Corse du Sud avec faculté de délégation à l'un de ses confrères pour dresser l " état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile,
- désigné le président de la chambre traitant du contentieux des successions en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage,
- dit que Mme Marielle Y... épouse Z...bénéficie d'un droit d'habitation sur le logement situé lot 3 et 4 dans l'immeuble cadastré CL 471 à CL 474 à Ajaccio qui devra être évalué par le notaire commis judiciairement,
- rejeté la demande d'expertise d'évaluation de la valeur mensuelle du droit d'habitation et du montant de l'indemnité due à la succession pour les cinq années écoulées,
- dit que la succession de Marc Antoine X...est débitrice envers Mme Marielle Y... épouse Z...de la dette objet de la reconnaissance de dette en date du 19 mai 2004,
- dit que la succession de Marc Antoine X...est débitrice envers Mme Y... épouse Z...d'une somme de 3 500 euros représentant la moitié du prix de vente du véhicule Mitsubischi L 200 consignée en l'étude de Me Alain C...,
- rejeté le surplus des demandes de Mme Marielle Y... épouse Z...au titre d'une créance envers la succession,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Jacky D..., aux fins :
d'évaluer la valeur du bien immobilier situé ... à Ajaccio, tel qu'il est occupé par Mme Marielle Y... épouse Z...,
d'évaluer la valeur actuelle des parts de la SCI Jean E...et de donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise rendue sur requête ou d'office,
- dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet, et qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord,
- dit que la provision pour frais d'expertise sera à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, les parties étant à l'aide juridictionnelle étant dispensées de la consignation de la provision d'expertise,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance d'Ajaccio en deux exemplaires et en adresser copie à chacune des parties dans un délai de six mois suivant l'acceptation de sa mission,
- dit que l'expert adressera au notaire commis judiciairement, dont le nom lui sera communiqué par le greffe du tribunal à sa demande, un exemplaire de son rapport,
- renvoyé les parties devant le notaire commis, lequel convoquera les parties dans le délai de trois mois recommandé à compter du jugement conformément à l'article 1365 du code de procédure civile et demandera la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,
- dit que le tribunal ayant tranché tous les points en litige qui lui étaient soumis, le dossier ne sera pas rappelé à la mise en état à l'issue du dépôt de l'expertise,
- rappelé que le notaire doit établir l'état liquidatif dans un délai d'un an à compter de sa désignation, délai suspendu jusqu'à la remise du rapport d'expertise,
- dit que le dossier sera rappelé un an après le dépôt du rapport d'expertise par le juge commis à la surveillance des opérations de partage si un acte de partage amiable n'est pas intervenu, le notaire informant alors le juge qui constate la clôture de la procédure,
- rappelé que la procédure des articles 1364 du code de procédure civile et suivants est applicable à la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront des frais privilégiés de partage.
M. D...a été remplacé par M. Alain F...lequel a déposé son rapport le 1er septembre 2014.
Mme Marielle Y... épouse Z...a relevé appel du jugement du 11 mars 2013 par déclaration déposée au greffe le 14 octobre 2014.
En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 19 décembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marielle Y... épouse Z...demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- lui donner acte de ce qu'elle s'est désistée de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. Marc-André X...et de sa s ¿ ur Mlle Anne-Eléonore X...,
- constater que le logement sis ... à Ajaccio était au moment du décès de M. Marc-Antoine X..., et est toujours, propriété de la SCI Jean E...,
- dire et juger que les articles 763, 764 et 635 du code civil sont donc inapplicables en l'espèce,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit qu'elle bénéficie d'un droit d'habitation sur le logement situé lot 3 et 4 dans l'immeuble cadastré CL 471 à CL 474 à Ajaccio qui devra être évalué parle notaire commis judiciairement,
rejeté le surplus de ses demandes au titre d'une créance envers la succession statuant de nouveau,
- dire et juger qu'elle ne peut être redevable d'aucune indemnité d'occupation ou de droit d'habitation envers l'indivision, puisque le bien occupé par elle n'est pas propriété de l'indivision, mais d'une SCI,
- dire et juger que Mme Marielle Y... épouse Z...est créancière de l'indivision pour la gestion et l'amélioration des biens indivis à hauteur totale de la somme de193 219, 16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du décès de M. X..., somme à parfaire au jour du partage,
- dire et juger qu'il doit être tenu compte de toutes les charges sans exceptions, de la SCI Jean E...pour l'évaluation de son passif et donc, de ses parts sociales, dont 1160 sont dans la masse indivise,
- dire et juger qu'il doit être tenu compte de toutes les dépenses effectuées par Mme Marielle Y... épouse Z...depuis le décès de son époux et jusqu'au partage qui interviendra, pour régler directement ou par le biais de la SCI Jean E..., les dettes de l'indivision et qu'il doit en être tenu compte pour l'évaluation de sa créance,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en conséquence,
- ordonner la liquidation et le partage des biens de la succession dépendant de la succession de Marc-Antoine X...,
- commettre tel notaire qu'il plaira afin de procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage,
- désigner un juge commissaire au partage,
préalablement et pour y parvenir,
- désigner préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, tel expert qu'il plaira avec pour missions de :
- convoquer les parties,
- les entendre, ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
- se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du partage et utiles à la solution du partage,
- rechercher la composition active et passive de la succession dont s'agit et en dresser l'inventaire,
- déterminer la consistance des biens dépendants de la succession,
- visiter les immeubles,
- déterminer la valeur des biens indivis à la date la plus proche du dépôt du rapport d'expertise,
- déterminer les indemnités et créances qui pourraient être dues par les parties et particulièrement sa créance,
- donner son avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et dans l'affirmative, proposer des lots, dans la négative, donner tout élément permettant de fixer les mises à prix en cas de licitation,
- fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de solutionner le présent litige,
- donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d'établir son rapport définitif,
- condamner Melle Alicia X...au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mlle Alicia X..., M. Marc-André X...et Mlle Anne Eléonore X...régulièrement assignés par acte remis le 22 décembre 2014 à l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal ayant omis de constater que Mme Marielle Y... épouse Z...se désistait de ses demandes à l'encontre de M. Marc-André X...et Melle Anne Eléonore X..., il y a lieu de lui en donner acte. Le jugement querellé sera complété de ce chef.
Mme Marielle Y... épouse Z...ne contestant devant la cour que les dispositions relatives à son droit d'habitation sur le logement et à sa créance envers l'indivision au titre de la gestion, l'amélioration et l'entretien des biens indivis, les autres dispositions du jugement seront confirmées.
Pour le surplus, le tribunal a considéré que le logement occupé par le couple à titre d'habitation principale, bien qu'il appartienne à la SCI Jean E..., dépendait de la succession de M. Marc Antoine X...au motif que ce dernier en possédait la quasi totalité des parts sociales, la valeur de la pleine propriété devant en être déterminée par l'expert (lequel a déposé son rapport, comme il a été dit plus haut) pour permettre au notaire d'évaluer la valeur du droit d'habitation.
Mme Y... épouse Z...fait valoir que le logement familial n'appartient pas aux époux mais qu'il est propriété de la SCI
Jean E...depuis l'acte notarié du 11 février 2004 ; que la personnalité morale de la société exclut l'application des articles 763 et 764 du code civil ; que l'article 635 du code civil ne doit pas plus s'appliquer aux créances qu'elle détient à l'encontre de la succession au titre de la gestion, l'amélioration et l'entretien des biens indivis, elle-même n'étant pas bénéficiaire d'un droit viager d'habitation.
SUR CE
L'article 764 dispose que sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession le garnissant.
En l'espèce, comme l'a dit le premier juge, le logement occupé par la famille avant le décès de M. Marc Antoine X...dépend de la succession du de cujus puisqu'il l'a apporté à la société civile immobilière dont il détenait 1160 parts sur 1162. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que Mme Marielle Y... épouse Z...bénéficiait d'un droit d'habitation sur ce logement et qu'elle ne pouvait prétendre à une quelconque créance sur l'indivision au titre de la gestion, l'amélioration et l'entretien des biens indivis. Il n'y a donc pas lieu de désigner un nouvel expert avec mission de déterminer la valeur des biens indivis ainsi que les indemnités et créances à l'actif de Mme Y....
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront employés en frais de partage comme les dépens d'instance et le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 11 mars 2013 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Complète le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 11 mars 2013 en donnant acte à Mme Marielle Y... épouse Z...de ce qu'elle se désiste de ses demandes à l'encontre de M. Marc-André X...et Mlle Anne Eléonore X...,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
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