Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-81.375
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.375
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de Me SPINOSI et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 19 janvier 2001, qui, pour abus de confiance, faux et usage, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction d'exercer une activité en matière d'assurances et de placements financiers, 5 ans d'interdiction du droit de témoigner, d'être juré et expert, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 67, 67-1 du décret-loi du 30 octobre 1935, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de falsification de chèques et d'usage, de faux et usage de faux en écriture ;
" aux motifs que, " considérant que les signatures non reconnues comme apposées par eux par les souscripteurs des contrats sont des faux apposés dans des documents contractuels MULTIGANPLUS-MULTIGAN MASTERS, les plaignants restant par conséquent dans l'ignorance de l'étendue réelle de leurs obligations relativement, notamment, aux tableaux de règlement annuel, ignorance de la réalité contractuelle génératrice de préjudice, y compris en l'absence de tout détournement des fonds parallèlement remis ;
" considérant que la conscience de signer aux lieu et place des souscripteurs caractérise l'intention coupable, peu important le mobile de ces actes répétés, notamment au regard des commissions ;
" que l'envoi au GAN desdits écrits falsifiés constitue l'usage de faux dont les éléments constitutifs, préjudice et intention coupable sont la suite nécessaire des mêmes éléments établis dans les faux ;
" considérant que les détournements de fonds sont caractérisés dans leurs éléments matériels et intentionnels, peu important que la victime n'ait pas déposé plainte, au motif qu'elle aurait été remboursée en cours d'enquête ; que le préjudice se caractérise matériellement par le montant des sommes qui n'ont pas reçues les affectations pour lesquelles elles avaient été versées ;
" considérant que les falsifications de chèques au préjudice des époux Y..., pour lesquelles le prévenu a demandé la requalification en abus de confiance, au motif qu'il aurait seulement rempli, à son nom, la mention d'ordre, non renseignée par le titulaire de compte, sont caractérisées, sous la qualification initiale ; qu'en effet, le fait, pour un simple " transmetteur " d'un chèque à la compagnie GAN, sans une quelconque cause, de modifier l'ordre, pour apposer un nom autre que celui qui devait nécessairement figurer, constitue la matérialité du faux intellectuel ;
que l'instrumentum était un chèque, visé par une qualification spécifique, applicable par préférence à une qualification générale de faux ;
" qu'il est, par ailleurs, observé que les mentions d'ordre, loin d'être de simples mentions de son patronyme, ont été dans le cas de Claude et Odette Y... des modifications d'ordre GAN-VIE pour deux des cinq chèques remis ;
" que la volonté délibérée de commettre des faux dans ces cinq cas est caractérisée ;
" que l'usage de chèques falsifiés est établi par la remise à l'encaissement sur son compte bancaire ;
" alors que, d'une part, le seul fait, pour le détenteur d'un chèque qui lui a été régulièrement remis, de remplir l'ordre laissé en blanc et d'encaisser celui-ci, à défaut de toute altération ou falsification, ne peut être qualifié du délit de faux ;
" alors que, d'autre part, la Cour, qui relevait que la victime des délits de faux en écriture avait été remboursée au cours de l'enquête et que, par conséquent, celle-ci n'avait subi aucun préjudice effectif, ne pouvait retenir Alain Z... dans les liens de la prévention au motif inopérant que le préjudice se caractérisait par le montant des sommes qui n'avaient pas reçu les affectations pour lesquelles elles avaient été versées " ;
Attendu que, pour déclarer Alain Z..., courtier en assurances, coupable d'abus de confiance, faux et usage, falsification de chèques et usage au préjudice des époux Y..., les juges relèvent que le prévenu a transmis à la compagnie d'assurances GAN de faux contrats et qu'il a encaissé sur son compte bancaire cinq chèques destinés à cette compagnie, dont deux déjà libellés à l'ordre de GAN-VIE qu'il a modifiés ;
que, s'agissant des chèques sans mention d'ordre, l'arrêt ajoute que le fait d'apposer un nom autre que celui qui devait nécessairement y figurer, constitue un faux intellectuel, et que, " l'instrumentum " étant un chèque, la qualification spécifique prévaut sur celle générale de faux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;
" aux motifs que, " considérant qu'Alain Z..., mis en liberté après sept mois et demi de détention provisoire, n'a pas versé le cautionnement très faible qui lui était imposé ;
" qu'en outre, il a préféré l'oisiveté, après l'élargissement à la reprise d'un travail recherché et trouvé dans la jardinerie-paysagisme à l'approche de l'audience de la Cour ; que ce comportement socio-professionnel ressemble à celui de l'individu, poursuivi par ses créanciers (générés par des délits) et par des redressements fiscaux qui choisit de mettre l'absence de ressources saisissables, et l'inertie dans le travail, entre lui et lesdits créanciers, sans que l'intéressé puisse valablement se retrancher derrière une prétendue fatigue ou sa ruine, celle-ci n'apparaissant pas aussi totale qu'il voudrait le faire croire, le fisc n'ayant réussi à appréhender que le bénéfice d'une condamnation en justice et les éléments matériels de luxe ostentatoire de la période faste des détournements sans découvrir, pas plus que les enquêteurs, les comptes, coffres ou autres moyens de refuge des fonds évanouis pour lesquels il n'y a pas eu réemploi établi, même dans le somptuaire ;
" considérant que la gravité des faits, le repentir ostentatoire, dans la seule expression orale, non suivi d'effets en égard à un comportement social ignorant délibérément l'effort de réparation des préjudices, justifient pleinement la sanction décidée par les premiers juges ;
" alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis a l'obligation de la motiver spécialement au regard de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; qu'en se déterminant au regard du caractère ostentatoire du repentir exprimé par le prévenu et en portant un jugement moral sur sa conduite, la Cour n'a nullement répondu à cette exigence " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a spécialement motivé le choix d'une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, et ainsi fait l'exacte application de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Alain Z... à payer aux défendeurs la somme globale de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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