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Cour de cassation, 09 mars 2021. 20-86.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.916

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2021

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N° N 20-86.916 F-D N° 00422 CG10 9 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2021 Mme X... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 1er décembre 2020 qui, dans l'information suivie contre elle des chefs notamment de proxénétisme aggravé, traite d'être humain et blanchiment en bande organisée, a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... E..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 2 octobre 2020, Mme E... a été mise en examen notamment des chefs susvisés. 3. Cette dernière a été, le même jour, placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction qui a fixé, entre autres obligations, celle de fournir un cautionnement d'un montant de 15 000 euros, payable en six mensualités de 2 500 euros chacune, ajoutant que ce cautionnement garantirait à hauteur de 500 euros la représentation de la mise en examen à tous les actes de procédure et à hauteur de 14 500 euros la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et les amendes. 4. Mme E... a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis à la charge de Mme E... un cautionnement de 10 000 euros payable en dix versement mensuels, ce cautionnement garantissant, à concurrence de 1 000 euros la représentation et à concurrence de 9 000 euros la réparation des dommages causés par l'infraction, les restitutions et les amendes, alors : « 2°/ que le montant du cautionnement et les délais de versement doivent être fixés en fonction des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Mme E... a fait valoir qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, que les revenus du couple s'élèvent à 1 300 euros par mois, pour un foyer de quatre personnes ; qu'elle a détaillé les charges pesant sur le foyer à peine couvertes par ces revenus tandis que le produit de l'infraction reprochée était dérisoire ; qu'en se bornant pour déterminer le montant du cautionnement à fixer les ressources de la personne mise en examen sans s'expliquer sur ses charges, Mme E... ayant démontré qu'aucun cautionnement ne pouvait lui être imposée, la chambre de l'instruction a méconnu le principe de proportionnalité et les articles 5 de la convention européenne des droits de l'homme, 138, al. 2, 11°, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 138, 11°, du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, le montant et les délais de versement du cautionnement, dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu notamment des ressources et des charges de celle-ci. 8. Pour infirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction instaurant un contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement, en ramenant le montant de celui-ci de 15 000 à 10 000 euros et en autorisant son versement régulier sur dix mois au lieu de six mois, l'arrêt attaqué énonce que la défense fait valoir un revenu mensuel non déclaré de 1 300 euros et ajoute que lors de l'enquête sociale, Mme E... a fait état d'un revenu de 600 euros par semaine dans le cadre de l'activité d'intermédiaire téléphonique de son conjoint. 9. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les charges exposées dans son mémoire par Mme E..., laquelle faisait valoir que leur étendue ne lui permettait pas de régler un cautionnement, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt et un.

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