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Cour de cassation, 19 mai 2022. 21-22.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-22.350

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : C 21-22.350 Demandeur(s) : M. [Y] et autre Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : M. [O] et autre Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Ordonnance : 50337 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [D] [Y], 2°/ Mme [M] [V] veuve [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 9 septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ au responsable du SIP de [Localité 3], domicilié [Adresse 1], Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à Paris, le 19 mai 2022

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Cour de cassation 2022-05-19 | Jurisprudence Berlioz