Cour d'appel, 26 novembre 2007. 07/01183
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01183
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2007
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Chambre Commerciale
Arrêt No
R.G : 07/01183
SARL SOCIETE TRANSPORT SAINT-PAULOIS (STSP)
C/
SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'OUEST (SEMTO)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2007
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 06 JUILLET 2007 suivant déclaration d'appel en date du 13 JUILLET 2007
rg no 07/112
APPELANTE :
SARL SOCIETE TRANSPORT SAINT-PAULOIS (STSP)
711, rue Welsh
97422 LA SALINE
Représentant : la SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocats au barreau de SAINT-DENIS)
INTIMEE :
SA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS DE L'OUEST (SEMTO)
12, rue Mangalon
97460 SAINT-PAUL
Représentant : la SELARL GANGATE - DE BOISVILLIERS - RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE)
CLOTURE LE : 1er octobre 2007
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 785 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2007, en audience publique, devant Mr François CREZE, Président, assisté de Mme Annick PICOT adjoint administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 26 novembre 2007.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François CREZE, Président de Chambre
Madame Gilberte PONY, Conseillère,
Monsieur Yves BLOT, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Novembre 2007.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
****************
Origine du litige
Les sociétés SEMTO et STSP sont en relation d'affaires depuis plusieurs années, et la société STSP effectue des prestations de transport de voyageurs pour le compte de la société SEMTO au moyen d'autocars ou de location d'autocars pour l'exploitation de lignes de bus régulières à Saint-Paul.
Dans le cadre de ses relations commerciales, la SEMTO a remis à la STSP le 10 août 2006 deux lettres de change d'un montant chacune de 90 000 €à échéance pour l'une le 31 août 2006 et pour l'autre le 30 septembre 2006.
La première traite a été honorée à l'échéance tandis que la seconde a été contestée, la BFC ayant adressé le 17 novembre 2006 à la société STSP un avis d'effet retourné impayé sous le motif «tirage contesté».
Par acte du 11 avril 2007, la société STSP faisait assigner en référé sur le fondement de l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile la société SEMTO en paiement d'une provision de 90 023,87 € correspondant à la lettre de change restée impayée.
En défense, la société SEMTO invoquait une double contestation tenant à l'absence de rapport fondamental (absence de prestation servie) et à l'existence d'une créance réciproque actée par convention pour laquelle elle sollicitait reconventionnellement le paiement d'une somme de 100 610,07 €.
État de la procédure
Par ordonnance du 06 juillet 2007, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis se déclarait incompétent sur les demandes principales et reconventionnelles en raison d'une contestation sérieuse au fond, et disait n'y avoir eu lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Suivant déclaration du 13 juillet 2007, la société STSP interjetait appel de cette décision. Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner la société SEMTO à lui verser à titre de provision la somme de 80 023,87 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2007, date de l'assignation introductive d'instance, outre l'octroi d'une indemnité de 5 000 €à titre de provision pour résistance abusive et celle de 3000 €au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En réplique, la société SEMTO demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les prétentions de la société STSP, et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 100 610,07 € à titre reconventionnel, outre la somme de 2000 €au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur quoi, la cour
La cour se réfère à l'ordonnance entreprise et aux dernières conclusions échangées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au terme de l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'agissant de la demande provisionnelle fondée sur le titre cambiaire , il convient d'observer que la lettre de change émise par la société SEMTO le 10 août 2006 au profit de la société STSP à échéance du 30 septembre 2006 pour la somme de 90 000 €a été acceptée par le tiré, ce qui suppose l'existence de la provision par application de l'article L. 511 – 7 du code de commerce.
Ainsi que l'a indiqué le premier juge, la société SEMTO ne peut contester la validité de l'effet de commerce mis en circulation au profit de la société STSP, et ne justifie d'aucun motif sérieux de nature à faire obstacle au paiement de la somme dont elle s'est reconnue débitrice à travers la lettre de change invoquée dans l'acte de saisine.
Cependant, la SEMTO invoque encore l'absence de rapport fondamental en se fondant sur deux arguments : en premier lieu l' inexécution de la prestation ayant causé la lettre de change et en second lieu l' existence d'une créance réciproque annulant la dette par compensation. Or la société SEMTO qui a la charge de la preuve ne démontre pas que la prestation correspondant au titre cambiaire n'a pas été exécutée tandis que la convention alléguée ,datée du 09 août 2006 (veille de l'émission de la lettre de change) , est contestée et apporte d'autant moins la preuve d'une créance liquide et exigible pouvant se compenser qu'elle comporte un échéancier de remboursement jusqu'en juin 2009.
Il en résulte qu'aucune contestation sérieuse n'est opposée à l'obligation de la société SEMTO d'honorer le paiement de la lettre de change, et qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande d'indemnité provisionnelle formée par la société STSP à hauteur du montant du titre hors intérêts.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société SEMTO , elle se heurte aux contestations sérieuses portant sur la réalité ou non de la prestation corrélative et sur le caractère non liquide et exigible d'une créance ayant fait l'objet d'un échéancier non parvenu à terme.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société SEMTO de sa demande reconventionnelle.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation formée par la société STSP au titre de l'abus de procédure, la constatation d'un tel abus relevant de la compétence exclusive des juges du fond.
Il paraît équitable d'allouer à la société est STSP une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'instance.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable.
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Infirme l'ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
Condamne la société SEMTO à payer à la société STPS la somme de 90 000 € à titre provisionnel.
Condamne la société SEMTO à payer à la société STPS la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société SEMTO aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Anick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERsignéLE PRESIDENT
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