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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pascale X... née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1°/ de la Banque commerciale privée, dont le siège est ...,
2°/ de M. Marc Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la Banque commerciale privée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y...;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Paris, 1er octobre 1993), que, suivant acte sous seing privé du 11 août 1987, la Banque commerciale privée a consenti à la société Narbonne Investissements une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte courant d'un montant de 200 000 francs avec échéance au 31 décembre 1987, "date à laquelle le compte devait présenter un solde positif ou nul"; que cette convention prévoyait la caution personnelle et solidaire de M. Y..., gérant de la société, et de Mme X... "chacun, à hauteur du présent engagement", ces garanties devant être recueillies par actes séparés; que, le même jour, M. Y... et Mme X... ont signé un acte de cautionnement solidaire à concurrence de la somme de 200 000 francs en principal, plus intérêts, frais et accessoires"; que, le 26 avril 1991, la Banque a assigné les cautions aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 428 673,47 francs, représentant le solde du compte courant de la société;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer, en qualité de caution de la société Narbonne Investissements la somme de 200 000 francs à la Banque commerciale privée, après avoir énoncé dans les motifs, qu'il convenait de la condamner solidairement avec M. Y... au paiement de la somme de 428 673,47 francs et de s'être ainsi contredite;
Mais attendu que Mme X... s'est opposée à la requête en rectification de l'arrêt, pour erreur matérielle, formée par la Banque au motif que l'erreur commise dans la motivation était restée sans conséquence, n'ayant pas été reprise dans le dispositif; qu'elle n'est donc pas recevable à invoquer un moyen incompatible avec la thèse par elle développée devant la cour d'appel;
Sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des stipulations de l'acte de cautionnement et de la convention de découvert, signés le même jour, que les cautions étaient limitées "à hauteur du présent concours, tel que mentionné à l'article 4 de la convention de découvert et à échéance du 31 décembre 1987", ainsi qu'il résulte de l'article 2 de la même convention; qu'en énonçant que les garanties prévues par la convention de découvert ne limitait pas la durée des sûretés exigées à la durée annoncée de la convention elle-même, mais à la hauteur seulement du concours accordé, l'arrêt a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du Code civil; alors, de deuxième part, qu'en relevant que l'engagement de caution en mentionnait pas de terme extinctif exprès, mais en méconnaissant le fait que Mme X..., qui s'était engagée à garantir la bonne exécution d'une convention par laquelle la banque consentait un crédit sous forme de découvert en compte courant jusqu'à l'échéance du 31 décembre 1987, avait nécessairement limité sa garantie aux dettes nées avant l'expiration du délai prévu et non remboursées, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2015 du Code civil; et alors, de troisième part, que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la caution qui s'était engagée à garantir l'exécution de la convention de crédit n'était pas libérée par le fait que le débiteur ait, après l'expiration du délai convenu, remboursé le crédit, a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait de l'article II "obligations garanties" de l'acte de cautionnement signé par Mme X... que son engagement, limité dans son montant, s'étendait au paiement ou remboursement de sommes que le cautionné pouvait, à ce jour, ou pourrait devoir à l'avenir à la Banque "à raison de toutes obligations nées sans exception, directement ou indirectement, pour quelque cause que ce soit", notamment à toutes obligations résultant de "tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur de la Banque de tout compte courant ouvert au nom du cautionné..." et, sans mention d'aucune date limite; qu'elle en a déduit que les garanties ainsi accordées, par acte séparé et distinct, à l'occasion de la convention de découvert du 11 août 1989, n'étaient dès lors pas limitées à la durée de cette convention; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est inopérant en la troisième;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Banque commerciale privée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.