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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société S.B.T. Batif, anciennement Société de Banque et de Transaction S.B.T., dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :
1 / Me Y... Bes, demeurant La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sogemar et de représentant des créanciers de M. Bernard X...,
2 / de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, M. Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société S.B.T. Batif, de Me Capron, avocat de M. Y... Bès, ès qualités, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 août 1998), que la société Sogemar (la société) et M. X... ont interjeté appel d'un jugement les condamnant solidairement à payer une somme d'un certain montant à la Société de banque et de transaction, devenue la société SBT Batif (la banque) ; que la banque ayant répliqué postérieurement à l'ordonnance de clôture au moyen soutenu par la société et par M. X..., la cour d'appel a, dans un arrêt du 8 septembre 1997, révoqué l'ordonnance de clôture et invité la banque à s'expliquer sur un certain nombre de points pour l'audience du 27 octobre 1997 ; qu'à cette date, la cour d'appel, constatant l'absence de diligences, a radié l'affaire ; que celle-ci ayant été rétablie à la demande de la société et de M. X..., les débats ont eu lieu le 8 août 1998 sans que la banque ait déposé de conclusions ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en dehors de l'hypothèse envisagée par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, une cour d'appel ne peut statuer en l'absence de conclusions d'une partie sans que celle-ci ait reçu injonction de conclure ; qu'ainsi, en déclarant irrecevables les demandes de SBT Batif, devenue CDR créance, intimée après rétablissement de l'affaire sur demande des appelants, sans que l'instruction ait été clôturée et que celle-ci ait reçu injonction de conclure, la cour d'appel a violé les articles 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la banque ayant disposé jusqu'à l'audience des débats du 8 août 1998 d'un délai pour conclure sur les points ayant justifié la réouverture des débats, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à renouveler à son égard l'injonction de conclure précédemment restée sans effet, a, à cette date, retenu l'affaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SBT Batif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... Bes, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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