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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-70.170

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-70.170

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Louis, Frédéric X..., demeurant à Paris (2e), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 1988 par le juge de l'expropriation du département de Paris, siégeant au tribunal de grande instance de Paris au profit de la ville de PARIS, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 juin 1989, M. X... a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 14 mars 1988 par le juge de l'expropriation du département de Paris, au profit de la ville de Paris ; Attendu que ce désistement, intervenu après dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, faire l'objet d'un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-11-15 | Jurisprudence Berlioz