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FAITS ET PROCEDURE, LA BRED a consenti, le 3 août 1994 à la société ISO PHARM un prêt en principal de 150.000 francs remboursable mensuellement à compter du 6 octobre 1994, au taux effectif global de 9,10 %. Par actes en date du 19 juillet et 3 août 1994, Messieurs X... et Y... se sont portés caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de la somme en principal de 150.000 francs, outre les intérêts, accessoires et frais. La Société ISO PHARM a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 24 juin 1996, puis en liquidation judiciaire par décision du 20 juin 1997. Le jugement du 24 juin 1996 a désigné Maître Philippe BLERIOT en qualité d'administrateur et Maître Patrick CANET en qualité de représentant des créanciers. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, la BRED a déclaré sa créance le 25 juin 1997 auprès du représentant des créanciers, créance d'un montant de 122.989,93 francs au titre du prêt d'un montant de 150.000 francs et de 88.571,81 francs au titre du solde débiteur du compte n°120112249. La BRED- Banque Populaire a, le 18 août 1997, présenté une requête aux fins d'injonction de payer pour obtenir la condamnation de Monsieur Eric X... et Monsieur Bernard Y... à lui payer la somme de 156.806,06 francs avec intérêts au taux contractuel e 9,10 %. Monsieur Eric X..., le 12 novembre 1997 et Monsieur Bernard Y..., le 21 novembre 1997 ont formé opposition à l'ordonnance du 26 septembre 1997 leur faisant injonction de payer à la BRED - Banque Populaire la somme de 132.594,86 francs. Ils exposent que la société ISO PHARM n'est plus redevable de la créance de la BRED puisque celle-ci ne l'a pas déclarée à la liquidation judiciaire de la société. La demanderesse répond qu'elle a consenti un prêt de 150.000 francs le 3 août 1982 à la société ISO PHARM dont Monsieur X... et Monsieur Y... se sont portés caution solidaire et que ces derniers sont mal fondés à faire valoir l'exception
d'extinction de la créance à l'égard de la société ISO PHARM pour se dégager de leurs obligations alors que sa créance a été déclarée le 25 juin 1997 à Maître CANET. La BRED - Banque Populaire demande, en conséquence, la confirmation de l'ordonnance du 26 septembre 1997 et la condamnation de Monsieur Eric X... et Monsieur Bernard Y... à lui payer : [* la somme de 164.114,98 francs arrêtée au 28 janvier 1998 avec intérêts au taux contractuel de 12,10 %, *] et celle de 10.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement contradictoire en date du 31 mars 1998, le tribunal d'instance de PUTEAUX a rendu la décision suivante : - déclare recevable en la forme l'opposition régularisée par Monsieur Eric X... et Monsieur Bernard Y... le 12 novembre 1997 pour Monsieur X... et le 20 novembre 1997 pour Monsieur Y..., - met à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 26 septembre 1997, - rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur X... et Monsieur Y..., - condamne solidairement Monsieur Eric X... et Monsieur Bernard Y... ès-qualités de caution solidaire de la société ISO PHARM à payer à la BRED - Banque Populaire la somme de 132.594,86 francs avec intérets au taux contractuel de 9,10 % à compter du 25 juin 1997 et celle de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejette le surplus de la demande de la BRED - Banque Populaire, - rejette les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamne Monsieur Eric X... et Monsieur Bernard Y... aux dépens. Suivant acte remis au greffe en date du 17 septembre 1998, Messieurs Eric X... et Bernard Y... ont relevé appel de cette décision. Ils soutiennent que la créance dont souhaite se prévaloir la BRED dans le cadre du redressement et de la liquidation judiciaire de la société ISO PHARM est éteinte au motif que la déclaration de ladite créance ne s'est pas faite dans le délai prévu
à peine de forclusion. Ils demandent donc à la Cour de : - déclarer recevables et bien fondés Messieurs Bernard Y... et Eric X... en leur appel à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX du 31 mars 1998, - infirmer le jugement du 31 mars 1998 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, à titre principal, - constater l'extinction de la créance de la BRED, cette dernière n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais légaux, ainsi que son défaut d'admission sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE, - débouter, en conséquence, la BRED de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'égard de Messieurs Bernard Y... et Eric X..., A titre subsidiaire, Au cas où par extraordinaire où la Cour déciderait d'entrer en voie de condamnation à l'égard de Messieurs Y... et X..., fixer la créance de la BRED à leur égard à la somme de 107.336,90 franc portant intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 1997, En tout état de cause, - condamner la BRED au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , - condamner la BRED aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. En réponse, la B.R.E.D. Société anonyme allègue que la créance a été produite utilement entre les mains du représentant des créanciers et que Messieurs X... et Y... ne peuvent prétendre le contraire pour se soustraire à leurs obligations. Ils prient donc la Cour de :
- déclarer les appels de Messieurs X... et Y... non fondés, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 1998 par le tribunal d'instance de PUTEAUX, - débouter Messieurs X... et Y... de toutes leurs demandes , fins et conclusions, - les condamner solidairement au paiement d'une somme de 10.000 francs
au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner solidairement Messieurs X... et Y... aux dépens, avec recouvrement par Maître ROBERT, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 8 juin 2000 et l'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2000 où les parties ont fait plaider leur dossier. SUR CE, LA COUR, Considérant, en Droit, que la déclaration de créance prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 doit être faite au représentant des créanciers et à lui seul, et non pas à l'administrateur judiciaire dont les fonctions sont distinctes de celles du représentant des créanciers et qui n'est pas habilité à recevoir une déclaration de créance, étant de plus souligne qu'en la présente espèce, en tout état de cause, il n'est pas démontré par la banque B.R.E.D que sa déclaration litigieuse, du 12 juillet 1996, aurait été transmise au représentant des créanciers et lui serait parvenue dans les délais légaux ; qu'en outre, aucun avis de réception n'a été communiqué par la banque et que la réalité de cette déclaration alléguée, du 12 juillet 1996, n'est donc pas prouvée ; qu'enfin, il résulte des deux listes de créances établies le 19 février 1997 et déposées au greffe du tribunal de commerce de PONTOISE par Maître CANET, ès-qualités e représentant des créanciers, que cette créance alléguée ne figurait pas sur lesdites listes ; Considérant, par ailleurs, qu'il est constant qu'une seconde déclaration de créance a été faite par la B.R.E.D, le 25 juin 1997, cette fois-ci entre les mains du représentant des créanciers, Maître CANET, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ISO PHARM par jugement du 20 juin 1997 ; que les appelants ne sont plus en droit de contester maintenant l'application qui a été faite par le tribunal de commerce des dispositions de l'ancien article 119 alinéa 2 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985,
puisque ce jugement du tribunal de commerce est définitif et passé en force de chose jugée et que l'allongement qu'il a admis, dans la limite d'un an à compter du redressement judiciaire, du délai de déclaration de créance, doit dont être tenu pour définitif ; que la banque B.R.E.D pouvait donc légitimement s'en prévaloir et que les appelants sont déboutés de leur actuel moyen tendant à faire juger que, dans son jugement du 20 juin 1997, le tribunal de commerce se serait "manifestement trompé" et que cette seconde déclaration de créance de la B.R.E.D du 25 juin serait 1997 aurait été faite hors délai ; Mais considérant que, pour autant, cette déclaration ne peut recevoir sa pleine application que si, de plus, cette créance déclarée est vérifiée et admise, conformément aux dispositions des articles 99 à 105 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 (et à celles des articles 73 et 82 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) ; qu'il est démontré, en la présente espèce, que, d'abord, cette créance n'a pas été admise par Maître CANET représentant des créanciers à qui la banque B.R.E.D n'a pas répondu et à qui elle n'a pas fait connaître ses explications au sujet de la discussion de cette créance (article 54 de la loi), et qu'ensuite et surtout, cette créance n'a pas figuré sur la liste des créances admises, du 15 mai 1998, qui a été entérinée par le juge-commissaire, le 27 mai 1998, ce qui vaut donc rejet ; que cette décision est définitive et non contestée et qu'elle est donc passée en force de chose jugée ; que la banque B.R.E.D qui n'a formé aucune réclamation au sujet de cette décision (article 102 de la loi) ne peut donc plus se prévaloir de la créance qu'elle allègue ; Considérant que les deux appelants, cautions solidaires, sont donc fondés à invoquer à leur profit les dispositions de l'article 2036 alinéa 1 du code civil et à opposer à la banque B.R.E.D ce défaut d'admission de sa créance ; Considérant que le jugement est, par conséquent, infirmé et que la SA banque
B.R.E.D est déboutée des fins de toutes ses demandes contre Messieurs Eric X... et Bernard Y... ; Considérant que, compte tenu de l'équité, la banque B.R.E.D est déboutée de sa demande en paiement fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'en vertu de ce même texte, elle est condamnée à payer aux appelants la somme de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : FAIT droit à l'appel de Monsieur X... et de Monsieur Y... ; PAR CONSEQUENT : INFIRME en son entier le jugement déféré ; DEBOUTE la SA banque B.R.E.D des fins de toutes ses demandes ; LA CONDAMNE à payer aux appelants la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier,
Le Président, C. DE GUINAUMONT
Albant CHAIX