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Cour de cassation, 27 octobre 1992. 91-86.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.905

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 1991 qui a ordonné la révocation en totalité du sursis attaché à la peine de 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, prononcée par jugement du 24 mai 1989 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les débats ayant eu lieu à l'audience du d 17 octobre 1991, Henaf qui avait refusé d'être extrait, était représenté, à sa demande, par son conseil, que la cour d'appel, après en avoir avisé les parties en application de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience du 31 octobre 1992, date à laquelle elle a rendu sa décision ; Attendu que cette décision n'avait pas à être signifiée au prévenu, le fait que le demandeur n'ait pas été présent ou représenté à l'audience du 31 octobre 1991 ne pouvant être de nature à retirer à la procédure le caractère contradictoire qu'elle avait revêtu dès l'ouverture des débats ; Attendu que Henaf n'ayant formulé que le 25 novembre 1991 sa déclaration de pourvoi, alors qu'il ne pouvait invoquer aucune des dispositions de l'article 568 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ce pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-27 | Jurisprudence Berlioz