Full text
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10534 F
Pourvoi n° X 20-15.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.303 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran Helicopter Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est[Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Safran Helicopter Engines, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [X]
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes subséquentes.
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a pu avoir connaissance de l'étendue et de l'ampleur des faits fautifs qu'au jour où les enquêtes - diligentées pour la première le 7 juillet 2015, - soit 8 jours après la dénonciation d'une situation de souffrance au travail par une salariée auprès de son supérieur hiérarchique - et pour la seconde peu de temps après le suicide d'un salarié de Safran - ont été clôturées respectivement les 9 et 13 novembre 2015 ; or, dès le 16 novembre 2015, il a convoqué Monsieur [X] à un entretien préalable devant se tenir le 24 novembre 2015 ; il en résulte donc en que la prescription des faits fautifs n'était pas acquise au 16 novembre 2015 ;
Et AUX MOTIFS QU' il est constant : - que la charte d'éthique et le règlement intérieur de l'établissement de Tamos que Monsieur [X] s'est vu remettre en copie lors de son embauche, prévoient expressément, pour la première, un paragraphe relatif au respect des personnes et pour le second, deux chapitres relatifs au harcèlement moral et à la violence au travail, un chapitre relatif aux sanctions disciplinaires outre un chapitre relatif aux droits de la défense, - que l'accord sur la prévention et la protection des salariés contre les actes de harcèlement et de violence au travail signé entre la direction générale du groupe Safran et trois organisations syndicales le 4 juin 2013 a mis en place un protocole en sept points allant du déclenchement de l'enquête au prononcé de la sanction, - que deux enquêtes internes ont été diligentées successivement au sein du service ; la première pour déterminer si des actes de violence au travail ou de harcèlement pouvaient éventuellement avoir été commis à l'encontre d'une salariée - pièce 10 - 1 du dossier de l'employeur - et la seconde pour évaluer le lien existant éventuellement entre le suicide d'un salarié et ses conditions de travail - pièce 10-4 du dossier de l'employeur -, - que dans le cadre de ces investigations, 47 salariés lors de la première enquête et 51 salariés lors de la seconde travaillant ou ayant travaillé dans le service - dont Monsieur [X] - ont été entendus par des membres de la commission pluridisciplinaire composée notamment du directeur d'établissement, du médecin du travail, de deux représentants du CHSCT, du responsable RH opérationnel, de l'assistante sociale et d'un responsable opérationnel, - que les conclusions de ces enquêtes mentionnent qu'un petit groupe de salariés - auquel Monsieur [X] appartient - a commis des agissements envers d'autres salariés, contraires au respect de la dignité des personnes et au bon climat du travail - pièces 31 et 32 du dossier de l'employeur - ; il en résulte que contrairement à ce que soutient Monsieur [X] les dispositions du règlement intérieur et des accords Safran ont été respectées dans le recueil des informations et le traitement de la procédure ; en effet, il a convoqué en entretien préalable et a pu s'expliquer sur les griefs développés à son encontre ; contrairement à ce qu'il prétend, bien qu'il ait été assisté lors de cet entretien par un représentant du personnel, Monsieur [O], il n'établit pas qu'il n'a pas été informé à ce moment - là de l'objet de l'entretien, des motifs pour lesquels son employeur envisageait de prononcer à son égard une mesure éventuelle de licenciement et des témoignages qui avaient été recueillis ; en tout état de cause, contrairement à ce qu'il prétend, à supposer même que certains des griefs figurant dans la lettre de licenciement ne lui aient pas été expressément révélés lors de l'entretien, ceci ne rend pas pour autant son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; il en va de même du contenu des témoignages ; par ailleurs, contrairement à ce qu'il avance les deux enquêtes et notamment les compte-rendus d'entretien des salariés entendus dans ce cadre constituent des éléments de preuve de la réalité des griefs ; en effet : - l'ensemble des extraits des compte rendus d'entretien à la lecture complète desquels il est renvoyé - pièces 13-1 à 13-14 du dossier de l'employeur -
énoncent notamment à titre d'exemples, sans que cela soit limitatif : * pièce n° 13-1 : « Quand l'interviewée est arrivée sur la ligne, Messieurs [X], [V],... et [P] lui ont dit, à plusieurs moments différents, que « ....X était un obsédé sexuel et pédophile, qu 'il fallait s'en méfier. (...) Les mêmes quatre ont caché à plusieurs reprises les cordons d'ordinateur de?pour l'empêcher de travailler (souvent en nuit ou le samedi), rendant difficile l'action corrective puisque les autres services sont fermés à ces moments. Ils lui ont inversé à plusieurs reprises les touches de son clavier. » ; * pièce n° 13-7 : « Avec [X] et [P], ce sont des pressions (si on dit « harcèlement », ils peuvent se retourner contre nous). J'étais au contrôle, je subissais. Ils ne faisaient que des bêtises comme par exemple, les verres d'eau (jusqu'en juillet 2015). Ils me traficotaient l'ordinateur. Je les ai vus faire des échanges de touches sur d'autres ordinateurs. Un jour, mon ordi était en panne, il manquait un câble.» ; * pièce n° 13-5 : « Monsieur [X] me traite de cornasse et de salope. Je crains des représailles de la part de MV. [X], M. [P], M. [V], si je parle. » « (...) Il [Mr [X]] se caresse les pectoraux devant moi. C'est arrivé à plusieurs reprises. L'objectif pour lui est de me mettre mal à l'aise ou bien de m'énerver .» ; * pièce n° 13-11 : « on regardait une base installée avec M. X. Ca requiert de la concentration. Ça s'est mis à chanter et siffler de plus en plus fort, de manière intentionnelle, c'est juste pour faire chier les gars. C'est M. [X] qui sifflait. C'est lui qui fait la loi et qui continue » ; * pièce n° 13-14 : « Monsieur [H] [X] m'a dit : " on ne vous formera pas ". "Les raisons ? La rémunération ou qu'on leur vole leur activité, je ne sais pas trop » ; ce faisant, ils confirment la teneur des griefs reprochés au salarié par l'employeur ;
contrairement à ce que prétend Monsieur [X], le fait que ces témoignages - dont le salarié ne conteste pas finalement les conditions de recueil par les délégués de la commission pluridisciplinaire - soient anonymisés et qu'il n'ait pas été informé de l'identité des attestants ne lui cause pas de préjudice dans la mesure où ils énoncent tous des faits suffisamment précis pour qu'il puisse en contester le bien - fondé et organiser sa défense ; d'ailleurs, le procès verbal d'huissier établi par Maître [A], huissier de justice à [Localité 1] le 27 octobre 2016 confirme que ces témoignages ne sont pas totalement anonymes dans la mesure où l'auxiliaire de justice a constaté l'existence d'une exacte concordance entre les 27 extraits des compte rendus d'entretien mentionnés dans la lettre de licenciement et les originaux desdits compte - rendus datés et signés par les salariés concernés ; cette anonymisation permet tout à la fois à l'employeur de recueillir des éléments tout en préservant les salariés déposants dont certains ont exprimé la crainte de subir des représailles ; de surcroît, contrairement à ce que soutient Monsieur [X], les griefs ne sont pas fondés uniquement sur les comptes rendus anonymisés mais sont également étayés par : - la plainte déposée par Madame [W] auprès des gendarmes - pièce 37 du dossier de l'employeur - à la lecture complète de laquelle il est expressément renvoyé et qui décrit très précisément les conditions de travail difficiles dans l'atelier, créées notamment par Monsieur [X], son comportement déplacé, notamment : ".. Un autre collègue était avec nous également ; M. [X] [H] et M. [P] s'en prenaient régulièrement à lui en le traitant de " PD " ( sic ) " ; " ... la pression était très lourde. ...les autres ..subissaient la même chose que moi..." , - la déclaration de maladie professionnelle faite par Madame [W] au titre d'une " anxio dépression réactionnelle " - pièce 36-1 du dossier de l'employeur, - la reconnaissance de ladite maladie à titre professionnel par la CPAM - pièce 36-2 du dossier de l'employeur ; - éléments établissant le comportement difficile et inadapté de Monsieur [X] au sein de l'atelier contribuant à dégrader l'ambiance de travail et à générer chez une salariée une maladie professionnelle ; or les 14 attestations produites par Monsieur [X] - pièce 5 de son dossier - ne permettent pas de remettre en cause ces éléments dans la mesure où : - 4 d'entre elles - témoignages de Messieurs [S], [V], [Q] et [B] - doivent être écartées des débats puisque leurs rédacteurs ont fait l'objet d'une procédure disciplinaire identique à celle de Monsieur [X], fondée sur des faits similaires, - les 10 autres sont imprécises quant aux dates et se bornent pour l'essentiel à louer les compétences professionnelles de Monsieur [X] qui n'ont jamais été contestées ; de même, ni les entretiens individuels professionnels de Monsieur [X] qui soulignent ses qualités professionnelles, ni son évolution professionnelle très positive qui en est résultée, ne permettent d'établir qu'au - delà de ses compétences strictement professionnelles, il disposait de qualités humaines tout aussi affirmées qui excluaient tout reproche, - ni les avis de grève lancés notamment pour le soutenir en cours de procédure ne démontrent l'inexistence des faits ; enfin, contrairement à ses affirmations, Monsieur [X] - qui veut trouver dans la jalousie que nourrirait ses collègues à son égard, compte-tenu de son ascension professionnelle rapide, le motif des déclarations à charge qu'ils auraient faites contre lui et qui, ce faisant, auraient profité de l'impunité que leur offrirait l'anonymat pour lui nuire - ne démontre pas l'existence effective de comportements objectivement mus par de tels sentiments ou intentions ; en conséquence il convient de constater que le caractère réel et sérieux des faits reprochés à Monsieur [X] tenant à son comportement, à ses attitudes et à ses propos à l'égard de ses collègues est établi et est en totale contradiction avec les dispositions du règlement intérieur qu'il a signé et accepté lors de son embauche et de façon plus générale avec le comportement que tout individu doit avoir à l'égard d'autrui.
1°ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel s'est fondée de manière déterminante sur des témoignages anonymisés, tandis que le salarié n'a jamais été informé de l'identité des attestants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
2°ALORS QUE lorsque la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après les faits, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; que pour dire que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel s'est fondée sur les enquêtes ayant recueilli des témoignages anonymes ; qu'en se déterminant de la sorte, quand elle ne pouvait se fonder de manière déterminante sur des témoignages anonymes, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L 1332-4 du code du travail
3°ALORS QUE lorsque la procédure disciplinaire a été engagée plus de deux mois après les faits, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ; qu'hormis les témoignages anonymes, la cour d'appel s'est référée au témoignage de Madame [W] datant du 12 juillet 2015, soit quatre mois avant l'engagement de la procédure de licenciement à l'encontre du salarié, le 16 novembre 2015, ce dont il résulte que l'employeur avait connaissance des faits depuis plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ; qu'en écartant néanmoins la prescription, la cour d'appel a violé l'article L 1332-4 du code du travail
4°ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par des motifs pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'après avoir accueilli les témoignages anonymes produits par l'employeur pour accuser le salarié, la cour d'appel a rejeté des témoignages produits par ce dernier en se fondant sur l'identité de leurs auteurs ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs faisant peser un doute légitime sur son impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime