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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-40.187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.187

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Puissance 3, dont le siège est zone industrielle Saint-Mitre, quartier d'entreprises, 13400 Aubagne, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Alphonse X..., demeurant résidence Clair Matin, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, Chagny, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'employé, qui ne remplit pas ou cesse de remplir les conditions fixées par l'article 6, doit cesser ses fonctions si, dans un délai de six mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, il n'a pas été relevé de son incapacité; qu'un droit de priorité à l'embauche, valable durant une année à dater de son licenciement, est réservé au salarié qui, après avoir été licencié, a été relevé de son incapacité; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en qualité d'agent de sécurité par la société Puissance 3 ; qu'informée par la préfecture des Bouches-du-Rhône que le salarié ne remplissait pas les conditions exigées pour l'exercice d'une telle fonction, la société Puissance 3 l'a licencié à compter du 3 octobre 1987; que relevé de son incapacité, M. X... a sollicité, le 20 juin 1988, son réembauchage dans l'entreprise, lequel est intervenu le 12 octobre 1988; Attendu que pour condamner la société Puissance 3 à payer à son salarié une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait tergiversé à le reprendre à son service; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi n'accorde au salarié licencié qu'une priorité à l'embauche, ce qui suppose qu'un emploi soit disponible, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute de l'employeur résultant de ce qu'il aurait différé le réembauchage alors qu'un emploi était disponible, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz