Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-20.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.544
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1°/ de Mme Odile B... Gondre, ès qualités d'administrateur judiciaire des biens de M. Jean-Marc X... et de M. Jean-Michel X..., domiciliée ...,
2°/ de Mme Carole Z..., divorcée Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de Mme B... Gondre, ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... demande la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 février 1995 qui a rectifé l'arrêt du 11 octobre 1994 ;
Mais attendu que sur le pourvoi R 95-20.542 de M. Y..., l'arrêt du 11 octobre 1994 a été cassé ce jour ;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X..., Mme Z... et Mme A..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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