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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 00-20.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.710

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 140-4 du Code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'interprétation souveraine faite par les juges du fond dans l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 7 septembre 2000) des actes qui leur étaient soumis quant aux modalités de calcul des prestations de l'assureur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer une somme de 1 500 euros à l'UCB et une somme de 700 euros au GAN Vie ; rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz