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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.916

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Choletaise d'abattage, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit : 1 / de M. Miguel X..., demeurant ..., 2 / de M. Guy Y..., demeurant ..., 3 / de M. Carlos Z..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 5 / de M. B... Charrier, demeurant ..., 6 / de M. Stéphane C..., demeurant ..., 7 / de M. Christophe D..., demeurant ..., 8 / de M. Christian E..., demeurant ..., 9 / de M. Jean-Luc F..., demeurant 25, place des Perochères, 49120 Chemille, 10 / de M. Michaël G..., demeurant ..., 11 / de M. Stéphane H..., demeurant ..., 12 / de M. Freddy I..., demeurant ..., 13 / de M. Pascal J..., demeurant ..., 14 / de M. Jean-François K..., demeurant ..., 15 / de M. Philippe L..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Choletaise d'abattage s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cholet et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée par lettre recommandée en date du 29 novembre 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-02 | Jurisprudence Berlioz