Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-43.916
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-43.916
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Choletaise d'abattage, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cholet (section industrie), au profit :
1 / de M. Miguel X..., demeurant ...,
2 / de M. Guy Y..., demeurant ...,
3 / de M. Carlos Z..., demeurant ...,
4 / de M. Jean-Louis A..., demeurant ...,
5 / de M. B... Charrier, demeurant ...,
6 / de M. Stéphane C..., demeurant ...,
7 / de M. Christophe D..., demeurant ...,
8 / de M. Christian E..., demeurant ...,
9 / de M. Jean-Luc F..., demeurant 25, place des Perochères, 49120 Chemille,
10 / de M. Michaël G..., demeurant ...,
11 / de M. Stéphane H..., demeurant ...,
12 / de M. Freddy I..., demeurant ...,
13 / de M. Pascal J..., demeurant ...,
14 / de M. Jean-François K..., demeurant ...,
15 / de M. Philippe L..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
Attendu que la société Choletaise d'abattage s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 3 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Cholet et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée par lettre recommandée en date du 29 novembre 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ;
Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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