Cour de cassation, 01 décembre 1987. 86-16.770
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-16.770
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... des Contributions Directes RECETTE PERCEPTION DE SAINT POL DE LEON, 35,rue de Verdun à Saint-Pol de Léon (Finistère),
en cassation d'un jugement rendu le 6 août 1985 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit :
1°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant Barrière de la Croix (Finistère) Saint-Pol de Léon,
2°/ de M. Daniel Y..., demeurant Barrière de la Croix (Finistère) Saint-Pol de Léon,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Bodevin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Ancel, avocat de M. Z... des Contributions Directes Recette Perception, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme X... et M. Y... ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avertissement aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a statué sur une contestation formée en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales et portant sur la validité d'une saisie, c'est-à-dire d'une voie d'exécution ; qu'il était donc susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi
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