Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-45.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.237

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dépotage stockage, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juillet 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Herland Y..., demeurant ... Le Port, 2 / de M. Emile X..., demeurant ..., 3 / de M. Roland E..., demeurant 336, Cité Coture, allée Lois Masson, 97420 Le Port, 4 / de M. Harry F..., demeurant ..., 5 / de M. Roland H..., demeurant ..., 6 / de M. Michel D..., demeurant ... 6, lotissement Anchin, 97419 La Possession, 7 / de M. Z... Thomas, demeurant 61, Cité Lacaussade, Cité Evariste de Parny, 97420 Le Port, 8 / de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... Possession, 9 / de M. C... A..., demeurant ..., appartement 14, 97420 Le Port, 10 / de M. B... I..., demeurant ... Possession, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dépotage stockage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Dépotage stockage de son désistement de pourvoi à l'égard de M. Herland Y..., M. X..., M. E..., M. F..., M. H..., M. D... et M. G... ; Attendu que MM. Y..., A... et I..., salariés de la société Dépotage stockage, ont signé, le 6 août 1996, une convention intitulée "transaction amiable" mettant fin à leur contrat de travail ; que les salariés, invoquant la nullité de cet acte pour défaut de concession de l'employeur, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 21 juillet 1998) d'avoir indiqué, d'une part, que la société était "non comparante" et, d'autre part, que l'audience du 9 juin 1998 s'est tenue devant M. Protin, conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les parties en leurs plaidoiries, celles-ci et leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 7 juillet 1998, délibéré prorogé à la date de ce jour, indiquée à cet effet aux conseils des parties, alors, selon le moyen, que ces deux énonciations sont contradictoires et équivalent à l'absence d'une des énonciations prévues à l'article 454 du nouveau Code de procédure civile entraînant la nullité de la décision en vertu de l'article 458 du même Code ; Mais attendu que les énonciations de l'arrêt excluent toute ambiguïté quant à l'identité de la société intimée et à sa non-comparution ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué "publiquement", par arrêt réputé contradictoire, aux motifs que la société intimée, qui a été régulièrement convoquée par plis recommandés avec accusés de réception des 11 septembre 1997 et 3 décembre 1997 n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pour faire valoir ses observations à l'audience, alors, selon le moyen, que, 1 / la cour d'appel n'a pas recherché les dates auxquelles la destinataire des convocations avait été avisée et ne pouvait, par conséquent, déclarer l'arrêt réputé contradictoire sans avoir établi que les convocations avaient touché leur destinataire ; ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, 2 / en ne s'assurant pas que le destinataire des convocations avait bien été informé de la date d'audience, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 938 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi l'article 14 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception portant la date de présentation du 3 décembre 1997 ainsi que la signature de son destinataire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait, en outre, grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement, à chacun des salariés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant nulle et sans effet la convention intervenue entre les salariés et l'employeur, sans avoir recherché si la convention litigieuse qualifiée par les parties de "transaction" n'était pas, en réalité, une rupture de contrat de travail d'un commun accord, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur n'ayant pas comparu devant la cour d'appel, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dépotage Stockage aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz