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ARRÊT N.
RG N : 14/ 01300
AFFAIRE :
Elisabeth, Claire, Fernande X...épouse Y...
C/
Pierre Y...
CM/ PS
Pension alimentaire
Grosse délivrée
Me CLERC, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
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Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Elisabeth, Claire, Fernande X...épouse Y...
de nationalité Française, née le 05 Avril 1939 à PARIS (75006)
Profession : Retraitée, demeurant ...-75016 PARIS
représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 20octobre 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Pierre Y..., de nationalité Française, né le 16 Mai 1939 à PARIS (75012), retraité, demeurant ...-87230 CHALUS
représenté par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2015, une ordonnance de clôture a été rendue le 12 Août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, il a été entendu en son rapport, Les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Christine MISSOUX, Conseiller, désignée spécialement par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 14 septembre 2015 pour cette même audience a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 26 octobre 2015 puis au 29 octobre 2015.
Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Madame Elisabeth X...et Pierre Y...tous deux nés en 1939 et âgés de 76 ans, se sont mariés le 14 décembre 1964 et ont eu ensemble 3 enfants.
Le 11 décembre 2013, Madame Y...a déposé une requête en divorce.
Par une ordonnance de non conciliation prononcée le 20 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de LIMOGES a organisé la séparation des époux et débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Madame Elisabeth Y...a interjeté appel de cette décision et sollicite une pension alimentaire mensuelle de 2 200 ¿ à compter du 11 décembre 2013, date du dépôt de la requête, ainsi que la condamnation de Monsieur Y..., outre aux dépens, à lui payer une somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Pierre Y...sollicite pour sa part, voir ordonner sous astreinte à son épouse la production sur les trois dernières années, de l'évolution de son portefeuille de valeurs mobilières, ainsi que les déclarations à l'ISF, et renvoyer le dossier à la mise en état.
Subsidiairement, débouter Mme Y...de son appel, et la condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la pension alimentaire sollicitée par l'épouse tend à lui assurer le même train de vie que lorsque le couple vivait ensemble, en tenant compte des ressources et charges respectives de chacun des époux ;
Attendu que le premier juge a débouté l'épouse de cette demande aux motifs que si elle percevait une pension de retraite mensuelle de 500 ¿, elle disposait de revenus fonciers mensuels à hauteur de 2 600 ¿ et des liquidités à hauteur de 350 000 ¿, alors que pour sa part, le mari percevait une pension de retraite de 3 600 ¿ net/ mois ;
Attendu toutefois, que depuis cette décision, la situation financière de l'épouse s'est modifiée, et celle alléguée par l'époux doit être corrigée ;
Que c'est ainsi que l'époux perçoit en réalité une pension de retraite, non pas de 3 600 ¿, mais d'un montant de 4 807, 08 ¿/ mois (57 685 ¿ sur l'année) tel que cela résulte de l'avis d'impôt sur le revenu 2013 (sa pièce 21) et il ne justifie pas, ni n'explique non plus, cette baisse conséquente qui serait survenue depuis 2013 dans ses revenus que le premier juge a pourtant retenue ;
Que l'épouse qui a quitté le domicile conjugal, occupe désormais depuis le 4 novembre 2013, l'appartement qu'elle possède en usufruit à Paris qui lui procurait ses revenus fonciers à hauteur de 2 600 ¿/ mois, qu'elle ne perçoit donc plus ;
Qu'à cet égard, le mari ne saurait lui faire le reproche d'avoir fait le choix de reprendre cet appartement que les locataires laissaient, en considérant qu'elle serait à l'origine de la situation financière dont elle se plaint en se privant de ses revenus fonciers ; qu'elle n'aurait pas besoin d'un si grand appartement et aurait dû en prendre un en location plus adapté et vendre celui-là ;
Que toutefois, Madame Y..., usufruitière, ne peut pas vendre cet appartement, et avec le seul montant de sa pension (500 ¿), outre la loi protectrice des personnes âgées, elle trouverait difficilement bailleur ; qu'en outre, les loyers sont très élevés à Paris, et enfin, cet immeuble est en co-propriété avec ses soeurs de sorte qu'à son âge et après la séparation d'avec son mari, elle s'assure également un environnement familial sécurisant ;
Qu'elle dispose de liquidités provenant d'un héritage perçu en 2003 dont toute la famille a profité, mais qui se sont réduites à la somme de 290 000 ¿ du fait que depuis 2013, sans aucune aide de son mari, elle se trouve contrainte d'y avoir recours pour vivre et payer ses charges incompressibles (impôts, taxes locales, assurances) qui s'élèvent à 1 741 ¿/ mois, et qu'en outre, elle a du faire des travaux dans cet appartement à la sortie des locataires pour le rendre habitable ;
Qu'il est évident que, sans aide de son mari qu'elle ne pourra plus solliciter après le prononcé du divorce, ses liquidités vont s'épuiser alors qu'elle peut rencontrer des problèmes de santé et qu'elle n'aura pas, avec le faible montant de sa retraite, les moyens de faire face éventuellement, à des frais d'hébergement dans une maison d'accueil spécialisé, ou s'entourer d'une aide à domicile ;
Qu'elle n'est pas imposée à l'ISF, tel que le prétend à tort l'époux.
Attendu par ailleurs, que l'épouse soutient, sans être contredit sur ce point, par le mari qui reste taisant dans ses écritures, que le mari n'est pas transparent sur sa situation financière et son patrimoine, qu'il dissimule, dans la mesure où il mène un train de vie dispendieux, a conservé deux véhicules de luxe (une BMW et un Toyota Land Cruiser) qu'il doit entretenir, vit 6 mois au Maroc et les 6 autres mois dans la très belle propriété du couple à CHALUS avec le mobilier dont il a également la jouissance, et ce, sans lui apporter aucune aide.
Attendu qu'il s'évince de ce qui précède qu'il sera fixé à la charge du mari une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1700 ¿, et le jugement sera réformé de ce chef.
Attendu, et pour faire reste de droit, qu'au vu des nombreux justificatifs versés aux débats par l'épouse sur sa situation de fortune, et qui sont suffisamment éclairants, il ne sera pas fait droit aux demandes de l'époux tendant à voir ordonner à l'épouse de produire sous astreinte définitive de 100 ¿/ jour de retard, son portefeuille de valeurs mobilières, son évolution, ainsi que ses déclarations faites à l'ISF ;
Qu'il sera débouté de ce chef de demande.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME la décision entreprise, sauf en sa disposition ayant débouté l'épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
Et STATUANT à nouveau,
FIXE à la charge de Monsieur Pierre Y...une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 1700 ¿, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à Madame Elisabeth X...épouse Y...,
Et Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Monsieur Pierre Y...de ses demandes de production de pièces portant sur la situation de fortune de son épouse,
CONDAMNE Monsieur Pierre Y...à payer à Madame Elisabeth X...épouse Y..., la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Jean-Claude SABRON.