Cour de cassation, 05 octobre 2000. 98-21.529
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.529
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Erich X..., demeurant 31, place des Tilleuls, 59350 Saint-André,
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Lille (audience publique), au profit de la société Froid service, société à responsabilité limitée, dont le siège est 92, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Froid service en règlement du solde d'une facture, le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer que cette société justifie de sa créance par les pièces versées aux débats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roubaix ;
Condamne la société Froid service aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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